AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Le Village Select, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Frouin, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs exposés au mémoire en demande susvisé, qui sont pris de la violation des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-12 du Code du travail, 1184 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 décembre 1997) de l'avoir débouté des demandes qu'il avait formées à l'encontre de la société Le Village select ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié avait travaillé sous la forme de contrats de travail à durée déterminée entre le 25 janvier 1981 et le 19 octobre 1995 au village de vacances de Pelvoux, d'abord au service de l'association OCCAJ puis de la société Le Village select, a constaté que les contrats de travail d'été et les contrats de travail d'hiver de l'intéressé ne recouvraient pas la totalité de chaque période d'ouverture saisonnière du centre, qu'il n'était fait appel à lui par le centre, dont la vocation était d'accueillir des séminaires, que lorsque l'intervention d'un accompagnateur de montagne était nécessaire et que l'interruption des activités de l'intéressé était en moyenne d'un mois et demi entre les saisons d'hiver et d'été et de deux mois et demi à trois mois entre les saisons d'été et d'hiver ; que dès lors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que le salarié avait été employé en vertu de contrats conclus pour assurer l'exécution d'une tâche déterminée et temporaire et ayant eu, chacun, pour terme la réalisation de l'objet pour lequel ils avaient été conclus, la cour d'appel a pu décider que la succession des contrats n'avait pas pu avoir pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté qu'après l'ouverture de la procédure collective de l'association OCCAJ, l'exploitation du village de vacances dont elle avait la charge avait été confiée à l'association VVF et que la société Le Village select n'avait fait que s'installer dans les locaux antérieurement occupés par l'association OCCAJ dont elle n'avait pas repris l'activité, a exactement décidé, en l'absence de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, que les contrats de travail conclus avec l'association OCCAJ ne s'étaient pas poursuivis avec la société Le Village select ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a estimé que le salarié n'indiquait pas le fondement juridique de sa demande de paiement d'une prime de treizième mois l'en a débouté ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Village Select ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.