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27/04/2000 | FRANCE | N°98-19889

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 98-19889


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Sandra Y... Santos Z..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 11 mars 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit de la Cotorep du Calvados, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2000, où étaient présents : M. Go

ugé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Sandra Y... Santos Z..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 11 mars 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit de la Cotorep du Calvados, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Mlle Dos Santos Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 11 mars 1997), que la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel a accordé à Mlle Dos Santos Z... le bénéfice de l'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne au taux de 40 % ; que la Cour nationale a rejeté le recours de l'assurée contre cette décision ;

Attendu que Mlle Dos Santos Z... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des articles L.341-4 du Code de la sécurité sociale et 3 du décret n 77-154 du 31 décembre 1977 que, lorsque l'état d'une personne handicapée nécessite l'aide d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence, l'attribution de l'allocation compensatrice à un taux compris entre 40 % et 70 % plutôt qu'à un taux de 80 % est subordonnée à la constatation de l'absence d'un manque à gagner appréciable pour le tiers qui apporte son assistance à la personne handicapée ; qu'en décidant que l'état de Mlle Dos Santos Z..., à la date du 1er mars 1994, ne justifiait pas l'attribution de l'allocation compensatrice à un taux supérieur à 40 %, sans rechercher si Mme X..., la mère de Mlle Dos Santos Z..., souffrait d'un manque à gagner en assistant sa fille de manière constante, la Cour nationale de l'incapacité a privé sa décision de base légale au regard de ces textes ; alors, d'autre part, que sur la base des constatations et des conclusions de l'expert, la Cour nationale de l'incapacité ne pouvait, à la fois, retenir que Mlle Dos Santos Z... pouvait effectuer seule l'ensemble des actes essentiels de l'existence et retenir que son état exigeait une surveillance constante dans l'accomplissement de ces actes ; qu'en statuant ainsi, la Cour nationale de l'incapacité a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que sur la

base des constatations et des conclusions de l'expert, la Cour nationale de l'incapacité ne pouvait, à la fois, retenir que Mlle Dos Santos Z... pouvait effectuer seule tous les actes essentiels de l'existence, pour conclure ensuite que celle-ci ne pouvait pas effectuer seule plusieurs actes essentiels de l'existence ; qu'en statuant ainsi, la Cour nationale de l'incapacité a de nouveau entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale et de contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve dont ils étaient saisis ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Dos Santos Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Dos Santos Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-19889
Date de la décision : 27/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 11 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 avr. 2000, pourvoi n°98-19889


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.19889
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