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26/04/2000 | FRANCE | N°99-85112

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 avril 2000, 99-85112


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 6ème chambre, en date du 29 avril 1999, qui a relaxé Claude X... du chef de détention et cession d'espèces animales non domestiques protégées

;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 6ème chambre, en date du 29 avril 1999, qui a relaxé Claude X... du chef de détention et cession d'espèces animales non domestiques protégées ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 211-1 et L. 212-1 du Code rural et 4 de l'arrêté du 1er mars 1993 ;

Sur le second moyen de cassation, pris de ce que le prévenu est le gérant de fait et le référant juridique de l'entreprise ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Claude X..., employé de la société Animal Diffusion, a été poursuivi pour détention et cession, sans autorisation, d'espèces animales non domestiques, en l'espèce des bernaches à cou roux (branta ruficollis) ; qu'il a été déclaré coupable de cette infraction par les premiers juges ;

Attendu que, pour le renvoyer des fins de la poursuite, la cour d'appel retient qu'au vu du certificat produit, d'où il résulte que les 12 bernaches vendues étaient nées et élevées en captivité dans un élevage agréé des Pays-Bas, aucune autorisation n'était nécessaire en application de l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté du 1er mars 1993 ; que les juges ajoutent qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le prévenu, qui se dit salarié, soit le responsable direct ou indirect de la société Animal Diffusion ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-85112
Date de la décision : 26/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel, 6ème chambre, 29 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 avr. 2000, pourvoi n°99-85112


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.85112
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