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26/04/2000 | FRANCE | N°99-85001

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 avril 2000, 99-85001


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Jean-Francois,

- LA COMPAGNIE GROUPAMA, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème

chambre, en date du 2 juillet 1999, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour contr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Jean-Francois,

- LA COMPAGNIE GROUPAMA, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 2 juillet 1999, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour contravention de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-François X...à payer à Jean Y... la somme de 56 000 F en réparation de son préjudice personnel ;

" aux motifs que sur le préjudice personnel, il n'y a pas lieu de réévaluer les postes de pretium doloris et de préjudice esthétique ; qu'en revanche il est établi que Jean Y... s'adonnait régulièrement à des activités sportives qu'il ne pourra plus pratiquer dans les mêmes conditions ; qu'il y a lieu de lui allouer au titre du préjudice d'agrément la somme de 15 000 F ;

" alors que la réparation du préjudice doit être intégrale sans pouvoir excéder celui-ci ; que la cour d'appel ne pouvait, après avoir augmenté de 10 000 F l'indemnisation du préjudice d'agrément de la victime, porter de 37 000 F à 56 000 F la condamnation du responsable au titre du préjudice personnel, sans s'expliquer sur la provision dont le premier juge avait tenu compte et invoquée par le responsable et son assureur " ;

Attendu qu'appelé à se prononcer sur l'action en réparation du préjudice corporel subi par Jean Y..., blessé dans un accident du trajet dont Jean-François X...a été déclaré pénalement responsable, le tribunal de police a fixé à 46 000 francs le préjudice personnel de la victime et a prononcé une condamnation de ce chef, pour un montant de 37 000 francs, eu égard à la provision de 9 000 francs déjà allouée ;

Attendu que la cour d'appel, réformant partiellement lejugement, a porté l'indemnisation du préjudice personnel à 56 000 francs et condamné le prévenu à payer cette somme ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que la condamnationprononcée, égale au montant du préjudice, s'entend en deniers ou quittance, les demandeurs sont sans intérêt à faire grief à l'arrêt d'avoir omis de déduire l'indemnité provisionnelle payée à la victime ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 1382 du Code civil, L. 454-1 et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement fixant à 96 172, 56 F le préjudice d'atteinte à l'intégrité physique de Jean Y... soumis au recours prioritaire de la CPAM du Val d'Oise, a condamné Jean-François X...à payer à Jean Y... la somme de 56 000 F en réparation de son préjudice personnel ;

" aux motifs que la partie civile Jean Y... fait grief au premier jugement d'avoir fait une inexacte évaluation de son préjudice ; que Jean-François X...et le Groupama font conclure à la confirmation du jugement entrepris ; que le demandeur principal ne produit devant la Cour aucun document nouveau de nature à justifier la prime d'éloignement sollicitée pour une mission en Russie qui demeure une éventualité ; que compte tenu de l'âge de la victime et de sa profession, l'incapacité permanente partielle a été justement évaluée ; que sur le préjudice personnel, il n'y a pas lieu de réévaluer les postes de pretium doloris et de préjudice esthétique ; qu'en revanche il est établi que Jean Y... s'adonnait régulièrement à des activités sportives qu'il ne pourra plus pratiquer dans les mêmes conditions ; qu'il y a lieu de lui allouer au titre du préjudice d'agrément la somme de 15 000 F ;

" alors, d'une part, que les demandeurs, appelants, n'ont pas conclu à la confirmation du jugement mais à la déduction de la créance de la CPAM (237 304, 24 francs) et à ce qu'en conséquence aucune somme ne soit allouée à la partie civile au titre du préjudice soumis à recours ;

" alors, d'autre part, que les juges statuant sur l'indemnisation du préjudice soumis au recours des organismes sociaux doivent évaluer la créance de ceux-ci et l'indemnité revenant éventuellement à la victime ; que la cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement qui se bornait à fixer le montant du préjudice soumis à recours, sans statuer ni s'expliquer sur la créance définitive de la caisse primaire d'assurance maladie et sur la question de savoir si une indemnité revenait à la victime après déduction de cette créance " ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ;

Attendu que le tribunal de police a écarté la demande de sursis à statuer présentée par le prévenu et son assureur Goupama, en l'attente de la liquidation de la rente servie à la victime par la caisse primaire d'assurance maladie et a évalué la réparation du préjudice de la partie civile en précisant que la créance de la Caisse serait à déduire pour un montant de " 45 788 francs, sauf mémoire " ; que, dans le dispositif du jugement, le tribunal a fixé à 96 172 francs le préjudice soumis au recours de la Caisse, sans prononcer de condamnation de ce chef ;

Attendu que, saisie des recours du prévenu et de la partie civile, la cour d'appel confirme cette disposition du jugement ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu tendant à faire constater que la créance de la Caisse, arrêtée à 237 304 francs après liquidation de la rente, absorbait l'indemnité allouée au titre du préjudice corporel soumis au recours du tiers payeur, de sorte qu'aucune indemnité complémentaire ne pouvait revenir à la victime de ce chef, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice soumis à recours, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 juillet 1999, toutes autres dispositions étant expressément maintenues et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-85001
Date de la décision : 26/04/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 02 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 avr. 2000, pourvoi n°99-85001


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.85001
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