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26/04/2000 | FRANCE | N°99-84414

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 avril 2000, 99-84414


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Danièle, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 2 juin 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Patricia

Y..., épouse Z..., des chefs d'escroquerie, falsification de chèque et usage, a con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Danièle, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 2 juin 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Patricia Y..., épouse Z..., des chefs d'escroquerie, falsification de chèque et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 67 du décret-loi du 30 octobre 1935, 575-6, 202 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu ;

" aux motifs, toutefois, d'abord, que le juge d'instruction est saisi in rem ; que l'activité de Patricia Y..., dont elle a justifié par le versement au dossier d'un original du mensuel Biocontact sur lequel apparaît l'une de ses insertions publicitaires, n'est pas contestée mais ne suffit pas à fonder par elle-même le délit d'escroquerie ; ensuite, que Jocelyne A...a indiqué que les deux chèques litigieux avaient été établis à titre de garantie, à la mi-juin 1996, à quelques jours d'intervalle, et qu'ils seraient restitués contre des espèces lors de la vente du magasin ; cependant, qu'il convient de relever que le témoignage de cette personne, qui n'était pas présente lors de l'établissement et de la remise de ces deux chèques, est contredit par celui de Jean-Claude B...et Christine C..., qui ont affirmé que ces deux chèques, établis et remis en leur présence par Danièle X..., correspondaient à une somme en argent liquide qui lui avait été remise par Patricia Y...;

que ces déclarations ont été maintenues lors d'une confrontation ;

que, dès lors, il n'est pas établi la démonstration que ces deux chèques ont été émis par Danièle X...en paiement de travaux de désenvoutement ou de magie ; qu'il convient, en outre, d'ajouter que la démonstration a été, par contre, faite que Danièle X...-qui avait réfuté le témoignage de Christine C... en soutenant qu'elle n'avait fait sa connaissance qu'après la transaction-connaissait en fait celle-ci depuis mars 1996, comme en attestent les photographies produites par Patricia Y...; qu'aucune investigation supplémentaire ne paraît susceptible de pouvoir être utilement ordonnée ;

" alors que, d'une part, la chambre d'accusation ne peut statuer sans ordonner une nouvelle information si les nouveaux chefs de poursuite n'ont pas été compris dans les inculpations faites par le juge d'instruction ; qu'en l'espèce, la demanderesse avait, dans son mémoire, sollicité un supplément d'information pour qu'il soit instruit sur les faits d'escroquerie visés par la plainte avec constitution de partie civile ; que la chambre d'accusation qui statue, sans ordonner un supplément d'information, sur les chefs de poursuite pour escroquerie non visés par l'ordonnance du juge d'instruction, viole les textes visés au moyen ;

" alors que, d'autre part, il appartient à la chambre d'accusation de répondre aux chefs péremptoires des conclusions déposées par la partie civile ; qu'en l'espèce, la demanderesse faisait valoir dans son mémoire (p. 4), que les mesures d'information n'avaient porté que sur les faits de falsification de chèque et usage et sollicitait, en conséquence, un supplément d'information sur les faits d'escroquerie dénoncés ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la chambre d'accusation, qui reproduit le réquisitoire et ne répond pas aux conclusions de la partie civile qui sollicitait, notamment, un supplément d'information sur les chefs d'escroquerie, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, et viole les textes visés au moyen " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-84414
Date de la décision : 26/04/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, 02 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 avr. 2000, pourvoi n°99-84414


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.84414
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