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26/04/2000 | FRANCE | N°99-84408

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 avril 2000, 99-84408


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 juin 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non

dénommée du chef d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans, a confirmé l'ordonnanc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 juin 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29 et 222-30 du Code pénal, 575, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance par laquelle la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance de Paris a dit qu'il n'y avait lieu à suivre sur la plainte d'X... pour agressions sexuelles sur la personne de sa fille A... ;

" aux motifs qu'" entendue tant par le juge que par l'expert, en dehors de la présence de sa mère, l'enfant n'a jamais évoqué un quelconque comportement ambigu de son père " (cf. arrêt attaqué, p. 5, dernier considérant) ; " que l'ordonnance est parfaitement motivée ; qu'il ne résulte contre quiconque charge suffisante d'avoir commis les faits reprochés " (cf. arrêt attaqué, p. 6, considérant unique) ;

" alors qu'X... invoquait, dans le mémoire qu'elle a produit devant la chambre d'accusation, le rapport de l'expert Roland Y..., dont l'arrêt attaqué constate qu'il a été joint au dossier de l'information ; qu'elle faisait valoir, plus particulièrement, que, suivant ce expert, la petite A... avait, au cours d'un entretien où ses parents n'étaient pas présents, indiqué, par paroles et par gestes, que son père avait eu avec elle un comportement constitutif d'une agression sexuelle ; qu'en se bornant, pour énoncer que la petite A... " n'a jamais évoqué un quelconque comportement ambigu de son père ", à viser les résultats de l'audition de la petite A... par le juge d'instruction et par l'expert Isabelle Z..., la chambre d'accusation, qui ne s'explique pas sur les résultats de l'expertise conduite par le docteur Roland Y..., a privé sa décision de motifs, de sorte que cette décision ne satisfait pas, dans la forme, aux conditions de son existence légale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-84408
Date de la décision : 26/04/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 02 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 avr. 2000, pourvoi n°99-84408


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.84408
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