AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérald,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 25 mai 1999, qui, pour appels téléphoniques malveillants, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende et a prononcé sur l'action civile ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 203 et 387 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les juges ont souverainement apprécié l'absence d'indivisibilité des faits avec ceux faisant l'objet d'une information ouverte au tribunal de grande instance de Nanterre ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 411 et 592 du Code de procédure pénale;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu, régulièrement cité à comparaître à l'audience de la cour d'appel du 23 mars 1999, a demandé à être jugé en son absence, son défenseur entendu ; qu'à l'issue des débats, le président a informé les parties que l'arrêt serait prononcé le 13 avril 1999 ; qu'à cette date, le prévenu comparaissant volontairement avec son avocat, et les parties civiles étant présentes, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats, qui ont eu lieu publiquement, le prévenu ou son avocat ayant la parole les derniers ;
Attendu qu'en cet état, aucune irrégularité ayant eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur n'étant établie, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances
de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général: M. Géronimi ;
Greffier de chambre: Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;