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26/04/2000 | FRANCE | N°99-84154

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 avril 2000, 99-84154


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Dominique,

- LA SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DU TABAC ET DES ALLUMETTES (SEITA),

contre l'arrêt de la cour d'

appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 9 avril 1999, qui, pour publicité illicite en fav...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Dominique,

- LA SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DU TABAC ET DES ALLUMETTES (SEITA),

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 9 avril 1999, qui, pour publicité illicite en faveur du tabac, les a condamnés solidairement à 75 000 francs d'amende, pour contravention connexe, a condamné le premier à 5 000 francs d'amende, a déclaré la société civilement responsable et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu contradictoirement par application de l'article 411, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le prévenu ayant demandé à être jugé en son absence et son avocat ayant été entendu ;

Que l'arrêt a été rendu contradictoirement par application de l'article 415 du Code de procédure pénale à l'égard de la SEITA, représentée par son avocat ;

Attendu que le pourvoi, formé le 3 juin 1999, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-84154
Date de la décision : 26/04/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Délai - Point de départ - Preneur ayant demandé à être jugé en son absence - Civilement responsable représenté par son avocat.


Références :

Code de procédure pénale 411 alinéa 2, 415

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 09 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 avr. 2000, pourvoi n°99-84154


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.84154
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