La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2000 | FRANCE | N°99-84133

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 avril 2000, 99-84133


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Marc,

contre l'arrêt n° 472 de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 4 juin 1999, qui a ordonné la rectifica

tion d'un précédent arrêt ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Marc,

contre l'arrêt n° 472 de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 4 juin 1999, qui a ordonné la rectification d'un précédent arrêt ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 710 du Code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel accueille la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Laurence Y... et, " en conséquence, condamne Marc X...à payer à Laurence Y... la somme de 24 500 francs et non la somme de 14 500 francs comme mentionné à l'arrêt du 18 mars 1999 " ;

" aux motifs qu'" aux termes de l'arrêt, en date du 18 mars 1999, Laurence Y..., âgée de 33 ans à la date des faits dont elle a été victime le 17 mai 1996, rédactrice à la MAIF, reste atteinte de diminution de l'extension, de la flexion interphalangienne et de la force de préhension du pouce gauche et d'une hyperesthésie de la face antéro-externe de ce pouce, ces séquelles étant constitutives d'une incapacité permanente partielle de 4, 5 % dont l'indemnisation a été fixée à 6 500 francs ; il en résulte, eu égard à la jurisprudence habituelle de la Cour, que ce chiffre procède manifestement d'une erreur matérielle alors que l'indemnisation de ce chef de préjudice, compte tenu de ce qui précède et de la jurisprudence habituelle de la Cour, ressort à 16 500 francs ; la Cour rectifiera donc en ce sens l'arrêt du 18 mars 1999, par application des dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale ; dès lors, l'indemnisation du préjudice corporel de Laurence Y..., soumis au recours de la CPAM, ressort à 39 103, 60 francs et il doit revenir à Laurence Y..., compte tenu de l'indemnisation de son préjudice corporel personnel évaluée à 13 000 francs et déduction faite de la créance de la CPAM des Deux-Sèvres et de la provision de 5 000 francs déjà allouée, la somme de 24 500 francs ; l'arrêt du 18 mars 1999 sera rectifié en ce sens (...) " ;

" alors que si les juridictions de jugement peuvent procéder, en application de l'article 710 du Code de procédure pénale, à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, ce pouvoir trouve sa limite dans la défense de modifier la chose jugée, de restreindre ou d'accroître les droits consacrés par ces décisions ; qu'en l'espèce, en élevant, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, de 14 500 à 24 500 francs, déduction faite de la créance de la CPAM et de la provision déjà versée, la condamnation prononcée à l'encontre de Marc X...et au profit de Laurence Y..., la cour d'appel a modifié les droits et obligations des parties, tels que fixés par son précédent arrêt passé en force de chose jugée et, par suite, a violé les textes susvisés " ;

Vu l'article 710 du Code de procédure pénale ;

Attendu que si, en application de ce texte, les juridictions de jugement peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, elles ne sauraient, sans porter atteinte à la chose jugée, restreindre ou accroître les droits consacrés dans celles-ci ;

Attendu que, statuant sur la réparation du préjudice corporel de Laurence Y..., la cour d'appel, par un arrêt du 18 mars 1999, après avoir fixé à 6 500 francs l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle de 4, 5 %, a condamné Marc X..., définitivement déclaré coupable de blessures involontaires, à lui payer une indemnité complémentaire de 14 500 francs ;

Attendu que, sur la requête de la partie civile, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, porte la condamnation à 24 500 francs au motif que le montant de l'indemnisation de l'incapacité permanente, compte tenu des séquelles de la victime et de la jurisprudence habituelle de la cour d'appel, est affecté d'une erreur manifeste, purement matérielle, ce montant s'élevant en réalité à 16 500 francs ;

Mais attendu qu'en modifiant, sous le couvert de rectification d'une erreur matérielle, les droits des parties, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe ci-dessus visés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rectificatif de la cour d'appel de Poitiers, en date du 4 juin 1999,

Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger,

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-84133
Date de la décision : 26/04/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Erreur matérielle - Pouvoirs des juges - Limites - Dommages-intérêts.


Références :

Code de procédure pénale 710

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 04 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 avr. 2000, pourvoi n°99-84133


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.84133
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award