AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...René,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 3 juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de contraventions de blessures involontaires, divagation d'animal dangereux et non-présentation d'un certificat de vaccination antirabique par propriétaire d'un animal domestique, l'a condamné à deux amendes de 1 000 francs et une amende de 500 francs, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a confirmé le jugement qui, après avoir déclaré René X...coupable de diverses infractions de non-présentation de certificat de vaccination animale, de divagation d'animal dangereux et de blessures involontaires, l'a déclaré, sur l'action civile, responsable du préjudice subi par Madeleine Y... ;
" au motif adopté du premier juge que René X...était responsable du préjudice subi par Madeleine Y... ;
" alors qu'en statuant ainsi, sans préciser les dommages qu'elle entendait réparer et leur lien de causalité avec les infractions retenues, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire additionnel, pris de la violation des articles R. 622-2 et R. 625-2 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René X...coupable d'avoir, étant gardien d'un animal dangereux, laissé divaguer cet animal et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer 500 francs d'amende et 1 000 francs d'amende ;
" au motif qu'il résulte de l'enquête que le chien, qui a mordu à plusieurs reprises Madeleine Y..., se trouvait en état de divagation et n'était plus régulièrement vacciné contre la rage depuis cinq mois, que ce chien, étant sous la garde du prévenu, s'était échappé de l'enceinte de la micro-centrale hydroélectrique lui appartenant et dans laquelle il l'enfermait régulièrement à des fins de gardiennage ;
" alors que, d'une part, René X...avait fait valoir qu'il n'était ni le propriétaire ni le gardien du chien, lequel appartenait à la société FEE dont son fils était le gérant ;
" alors que, d'autre part, René X...ayant fait valoir que si le chien s'était échappé de l'enclos où il était habituellement enfermé, il se trouvait toujours dans la propriété, si bien qu'il ne pouvait être considéré comme étant en état de divagation et que l'arrêt, en ne constatant pas si le fait constitutif de l'infraction avait eu lieu ou non dans la propriété dépendant de la micro-centrale, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions légales précitées " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments les contraventions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et, avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice en découlant pour la partie civile, ordonné une expertise médicale ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;