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26/04/2000 | FRANCE | N°99-83942

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 avril 2000, 99-83942


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude,

contre le jugement du tribunal de police de DIEPPE, du 7 novembre 1997, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé pa

r un feu de signalisation, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire prod...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude,

contre le jugement du tribunal de police de DIEPPE, du 7 novembre 1997, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, si selon l'article 576 du Code de procédure pénale, l'avocat postulant est dispensé de produire au greffe du tribunal de police une procuration écrite lorsqu'il déclare se pourvoir en cassation au nom de son client, encore faut-il qu'il ne résulte pas des termes de cette déclaration que celui-ci ne l'a pas mandaté à cette fin ;

Attendu que l'acte de pourvoi porte qu'au greffe du tribunal de police de Dieppe a été enregistré le pourvoi formé par déclaration de Me Dorange-Candelier, avocat au barreau de Dieppe, qui substituait Me Maltet, avocat au barreau de Paris ;

Attendu qu'il résulte de ces mentions que Me Dorange-Candelier n'a reçu pouvoir que d'un tiers sans qualité pour le donner ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83942
Date de la décision : 26/04/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Transmissibilité (non).


Références :

Code de procédure pénale 576

Décision attaquée : Tribunal de police de DIEPPE, 07 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 avr. 2000, pourvoi n°99-83942


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.83942
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