La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2000 | FRANCE | N°99-83787

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 avril 2000, 99-83787


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE D'HOTELLERIE DE CASINO DE LA REUNION (STHCR), partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, en date du 4 mai 199

9, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE D'HOTELLERIE DE CASINO DE LA REUNION (STHCR), partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, en date du 4 mai 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage, établissement et usage d'une attestation inexacte, escroquerie et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, 6, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu ;

" aux motifs que la décision déférée ne peut s'analyser en un refus d'informer puisque le juge d'instruction, après avoir entendu le représentant de la partie civile, a délivré une commission rogatoire aux fins d'audition de Me X..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société La Locomotive, et de René Y..., et pour obtenir la remise de l'attestation litigieuse ;

qu'il a réentendu la partie civile après exécution de cette commission rogatoire et a confronté, le 29 septembre 1998, René Y...et Pascal Z..., en sa qualité de représentant de la STHCR ; que les incidents procéduraux de communication de pièces dans le cadre de l'instance civile ressortissent, en l'espèce, aux règles régissant le respect du contradictoire, mais ne caractérisent aucune manoeuvre constitutive d'une escroquerie ou d'une tentative d'escroquerie au jugement ;

" et aux motifs encore que l'analyse des pièces de procédure ne permet pas d'établir que l'attestation litigieuse constitue une altération frauduleuse de la vérité ; qu'il n'apparaît pas, à cet égard, que des investigations complémentaires soient nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'au surplus, les moyens développés par la partie civile au soutien de son recours s'analysent essentiellement en une critique de l'arrêt rendu le 16 septembre 1994 qui, au demeurant, ne se fonde pas uniquement sur l'attestation que la partie civile argue de faux près de 3 ans plus tard ;

" alors que, dans son mémoire régulièrement enregistré au greffe de la chambre d'accusation, la partie civile insistait sur la circonstance qu'en 1983, peu de temps après les accords, quand René Y...agissait en qualité de gérant de la société La Locomotive, il ne prenait en compte que des sommes stipulées dans l'acte de régularisation visant une somme de 543 330 francs, déduction faite des règlements opérés, alors que près de dix années plus tard, ce même René Y...délivrera, en faveur de la société La Locomotive, une attestation radicalement contraire à ce qu'il avait précisé lorsqu'il avait la qualité de gérant de cette même société, attestation faisant état d'une somme restant due par la STHCR non pas de 543 330 francs mais de 3 219 740 francs (cf. notamment p. 9 du mémoire) ; qu'en ne répondant absolument pas à cette articulation des écritures de la partie civile de nature à faire ressortir l'établissement d'une fausse attestation, la chambre d'accusation méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, en sorte que son arrêt ne satisfait pas, en la forme, à une condition essentielle de son existence légale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83787
Date de la décision : 26/04/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-deNIS-de-LA-REUNION, 04 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 avr. 2000, pourvoi n°99-83787


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.83787
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award