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26/04/2000 | FRANCE | N°99-83659

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 avril 2000, 99-83659


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Paul,

- LA SOCIETE MENETRIER,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 27 av

ril 1999, qui, pour blessures involontaires et infraction aux règles concernant la sécurité...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Paul,

- LA SOCIETE MENETRIER,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 1999, qui, pour blessures involontaires et infraction aux règles concernant la sécurité des travailleurs, a condamné le premier à des amendes de 10 000 francs et 5 000 francs, a déclaré la seconde civilement responsable, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, R. 625-2, R. 625-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, L. 231-2, L. 263-2, L. 263-2-1, L. 263-6, L. 231-2 du Code du travail, 2, 3, 4, 106, 107, 108, 109, 114a et 114b du décret du 8 janvier 1965 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris, a déclaré Paul X...coupable de l'infraction reprochée, le condamnant en répression à 10 000 francs d'amende pour le délit et 5 000 francs d'amende pour la contravention et en ce qu'il a déclaré la société Ménétrier civilement responsable ;

" aux motifs que " Paul X...avait bien conscience des graves défectuosités de ses plateaux aluminium bois type R 880 puisqu'il a écrit le 6 mai 1997 au fabricant, la société COMABI, qu'il avait décelé des cassures et fissures " apparentes à l'oeil nu " et d'autres non visibles ; que l'article 2 du décret 65-48 du 8 janvier 1965 stipule que " les échafaudages... doivent avoir notamment une résistance suffisante pour supporter les charges et les efforts auxquels ils sont soumis " ; que si le fabricant COMABI a vraisemblablement méconnu cette disposition, il appartenait à l'entreprise Ménétrier de veiller à ce que les échafaudages répondent aux exigences du décret avant d'en autoriser l'usage (article 107), tout en les maintenant en bon état (article 3) ; que force est de constater que Paul X..., qui n'ignorait pas les défauts que recelaient les plateaux, comme il l'a lui-même écrit, a été négligent en ne les retirant pas immédiatement de son chantier afin que ses salariés ne les utilisent pas ; qu'il n'est pas douteux, contrairement à ce qu'écrivent les premiers juges, que les vices étaient apparents ;

que le prévenu n'a aucunement pris soin de vérifier régulièrement l'état du matériel en consignant sur un registre ses observations et en ne surveillant pas l'état d'usure ; que l'état des plateaux tel qu'il a été constaté ne permettait plus une sécurité parfaite de ses salariés " ;

" alors, d'une part, que prive sa décision de toute base légale au regard des articles 121-3 et R. 625-2 du Code pénal, la cour d'appel qui, ayant à statuer sur la chute d'un salarié opérant sur des plateaux d'échafaudages déterminés, fonde sa décision sur la considération que dans un courrier commercial adressé au fabricant desdits plateaux, l'employeur avait dénoncé des cassures et fissures " apparentes à l'oeil nu ", et ne s'explique pas, en dépit des conclusions dont elle était saisie (page 4, 3 à 5), sur le moyen péremptoire tiré de ce que les plateaux utilisés par l'employeur étaient systématiquement vérifiés et remisés dans un dépôt en cas de défectuosité et de ce que, précisément, les plateaux qui étaient à l'origine de l'accident ne présentaient pas de " fissures visibles à l'oeil nu " comme l'avait constaté l'APAVE sous le contrôle d'huissier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a absolument pas caractérisé le lien de causalité entre la faute imputée à Paul X...et l'accident de la victime ;

" alors, d'autre part, qu'en déduisant l'imprudence de Paul X...du fait qu'il n'avait pas retiré immédiatement de son chantier les plateaux apparemment défectueux, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, ni sur les conclusions susvisées du demandeur qui précisait au contraire (page 4 6) qu'un tri était systématiquement effectué, de sorte que les plateaux défectueux étaient remisés, ni (page 3 2) sur le procès-verbal de l'inspecteur du Travail dans lequel ce dernier reconnaissait lui-même " qu'à l'occasion d'une précédente intervention effectuée le 17 octobre 1996, nous n'avons constaté aucune anomalie ", la cour d'appel a entaché sa décision d'un flagrant défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un ouvrier de l'entreprise du bâtiment Ménétrier, qui travaillait sur un échafaudage, a été blessé par suite de la rupture du panneau sur lequel il se tenait ; que Paul X..., dirigeant de la société, est poursuivi pour blessures involontaires n'ayant pas entraîné une incapacité de travail personnelle supérieure à trois mois et pour n'avoir pas mis à la disposition des travailleurs un échafaudage en bon état ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, l'arrêt se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans insuffisance ni contradiction, et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2, L. 263-2-1 et L. 263-6 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, du principe de la personnalité des délits et des peines, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris, a déclaré Paul X...coupable de l'infraction reprochée, le condamnant en répression à 10 000 francs d'amende pour le délit et 5 000 francs d'amende pour la contravention et en ce qu'il a déclaré la société Ménétrier civilement responsable ;

" alors, d'une part, qu'en présence des déclarations non contredites de M. Y..., aux enquêteurs de la gendarmerie (procès-verbal n° 00278/ 97 du 18 avril 1997, versé aux débats) selon lesquelles " depuis le début, c'est-à-dire le 15 février 1993, je me suis occupé de l'entretien et du contrôle des échafaudages " (page 1)... " c'est moi qui décide des pièces à retirer "... " je vous répète que je suis le seul à effectuer des contrôles sur les échafaudages " (page 2), la cour d'appel, qui s'abstient de rechercher comme elle y était pourtant invitée (conclusions page 4, alinéa 6), s'il n'existait pas, de ce fait, une délégation tacite mais effective de pouvoir, du prévenu à ce salarié, précisément embauché en tant que responsable " monteur et démonteur d'échafaudages " (même procès-verbal), prive sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen et du principe de la personnalité des délits et des peines ;

" alors, d'autre part, que l'argument tiré d'une délégation de pouvoir est un moyen péremptoire de défense auquel le juge est tenu de répondre, fût-ce pour l'écarter ; que, dès lors, en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions du demandeur (page 4, alinéa 6), selon lequel, " Paul X...avait bien rappelé lors de sa seconde audition, qu'une personne (M. Y...) était spécialement chargée de vérifier l'état des plateaux à chaque montage d'échafaudage ", ce dont il résultait qu'il existait bien une délégation de pouvoir entre les deux hommes, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucunes conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel que le prévenu ait allégué une délégation de pouvoirs ;

Que dès lors le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83659
Date de la décision : 26/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, 27 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 avr. 2000, pourvoi n°99-83659


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.83659
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