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26/04/2000 | FRANCE | N°99-83024

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 avril 2000, 99-83024


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...Pierre,

- Y... Lucie, épouse X...,

- la société CENTRE AGRICOLE Y... ET X...,

civilement responsable

,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 11 mars 1999, qui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...Pierre,

- Y... Lucie, épouse X...,

- la société CENTRE AGRICOLE Y... ET X...,

civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 11 mars 1999, qui, pour exécution de travaux de construction en méconnaissance des prescriptions des permis de construire délivrés et défaut de déclaration préalable de travaux exemptés du permis de construire, a condamné les deux premiers à une amende de 250 000 francs chacun, et ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des lieux ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires, ampliatif et complémentaire, communs aux demandeurs, produits ;

I-Sur le pourvoi de Lucie Y..., épouse X...:

Attendu qu'il résulte des documents régulièrement communiqués que la demanderesse est décédée le 18 avril 1999 ;

qu'ainsi, en application de l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action publique est éteinte ;

II-Sur les pourvois de Pierre X...et de la société Centre agricole Y... et X...:

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 422-2, L. 441-2, L. 480-4, L. 480-5, R. 421-1, R. 422-2 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X...coupable d'avoir réalisé, sur la construction entreprise, des travaux non conformes au permis de construire ayant eu pour effet d'en changer la destination et d'en modifier l'aspect extérieur sans avoir au préalable obtenu un permis de construire modificatif et d'avoir exécuté des travaux sans avoir au préalable effectué la déclaration de travaux non soumis à permis de construire et a déclaré le Centre Agricole Y... et X...civilement responsable ;

" aux motifs que, le 8 mai 1993, un agent assermenté de la direction départementale de l'Equipement a constaté par procès-verbal qu'étaient en cours de réalisation des travaux non conformes aux permis de construire accordés les 28 mai 1991 et 2 septembre 1992 ou exécutés sans autorisation préalable, relevant ainsi que les locaux prévus à usage de serre et de bâtiment agricole avaient été transformés en local commercial d'environ 1 254 m, que le niveau prévu aux fins de stockage avait été aménagé en salle d'archives, de réunion et de bureaux, qu'avaient été aménagés des volumes de 12 m et 8 m pour le personnel et le public, un local de 120 m à usage de remise et une mezzanine, que les façades, les accès avaient été modifiés et 62 parkings créés au lieu de 6 prévus, qu'il avait été procédé sans autorisation à l'aménagement d'une surface commerciale extérieure entièrement clôturée d'une superficie d'environ 8 260 m et à l'implantation de deux portails métalliques sans qu'aucun déclaration de travaux n'ait été préalablement déposée ; qu'il résulte de la procédure et des débats que Pierre X..., bénéficiaire des travaux et responsable de leur exécution, et Lucie X..., bénéficiaire des travaux, ont bien effectué les travaux visés à la prévention, à l'exception de la surélévation du pied droit du canal, et édifié des constructions en non-conformité avec les permis de construire accordés et ont, dans ce cadre, procédé à un changement de destination et d'affectation de certains lieux sans avoir, au préalable, sollicité les autorisations administratives et permis de construire modificatifs correspondants ;

" 1) alors que la modification de l'affectation donnée à des locaux n'a pas nécessairement pour effet de modifier la destination de l'immeuble où ils se trouvent ; qu'en affirmant que Pierre X...avait changé la destination des locaux prévus à l'usage de serre et de bâtiment agricole pour une SHON de 1 391 m en affectant ces locaux à un usage commercial sur une superficie d'environ 1 254 m, tout en constatant, par ailleurs, que la création d'un " point de vente semis " avait été autorisée dans ces locaux, ce dont il résultait que la construction litigieuse avait une destination à la fois agricole et commerciale, et que les travaux entrepris n'avaient eu pour effet que d'accroître la surface affectée à la vente au détriment de celle prévue pour un usage agricole, mais non de changer la destination de la construction existante, la cour d'appel a méconnu l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme ;

" 2) alors qu'en retenant que la destination de la construction litigieuse avait été encore changée du fait de la transformation de l'étage prévu pour le stockage des semis-engrais en salle d'archives, salle de réunions et bureaux, de l'aménagement à l'usage de toilettes de deux volumes de 8 et 12 m et de la création à l'intérieur de la construction d'un local fermé à usage de remise sur une superficie d'environ 120 m bien que ce changement d'affectation et ces aménagements ne soient pas incompatibles avec la destination à la fois agricole et commerciale de cette construction, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme ;

" 2 bis) alors, en tout état de cause, que le changement de destination d'une construction existante ne requiert un permis de construire que s'il s'accompagne de l'exception de travaux aboutissant à un remaniement physique important des locaux ; que, dès lors, en déclarant Pierre X...coupable d'avoir changé la destination de la construction litigieuse, sans avoir obtenu préalablement un permis de construire modificatif, du fait de la transformation de l'étage prévu pour le stockage des semis-engrais en salle d'archives, salle de réunions et bureaux, de l'aménagement à l'usage de toilettes de deux volumes de 8 et 12 m et de la création d'un local fermé à clé à usage de remise, sans constater que ces changements d'affectations et ces aménagements auraient entraîné une modification physique importante des locaux, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;

" 3) alors que les travaux affectant l'extérieur d'une construction n'en modifient pas nécessairement l'aspect ; qu'en se bornant à affirmer que Pierre X...avait modifié les façades et l'accès à la construction litigieuse sans décrire ces changements ni expliquer en quoi ils auraient modifié l'aspect extérieur de la construction litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

" 4) alors que Pierre X...faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la prétendue surface commerciale extérieure clôturée qu'on lui reprochait d'avoir construite n'était en réalité qu'un champ où sont cultivés et vendus des plantes et des arbustes mais dans lequel aucune construction n'avait été élevée, de sorte qu'aucune déclaration préalable de travaux n'était nécessaire, et ajoutait que l'article L. 441-2 du Code de l'urbanisme exclut l'existence d'une déclaration préalable pour l'édification de clôtures habituellement nécessaires à l'activité agricole ; qu'en déclarant Pierre X...coupable d'avoir créé, sans avoir préalablement effectué une déclaration de travaux, une surface commerciale extérieure clôturée sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de motifs ;

" 5) alors que la création d'une aire de stationnement n'est pas soumise à autorisation préalable si elle ne comporte pas de superstructure ; qu'en déclarant Pierre X...et le Centre Agricole Y... et X...respectivement pénalement et civilement responsables d'avoir créé 62 emplacements de parking devant les façades sud et ouest, au lieu de six prévus en façade est, sans constater que cette aire de stationnement comporterait des constructions soumises à autorisation préalable, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;

" 6) alors qu'aux termes de l'article R. 421-1, 10, du Code de l'urbanisme, les ouvrages dont la surface au sol est inférieure à 2 m et dont la hauteur ne dépasse pas 1, 50 mètre au dessus du sol sont dispensés de permis de construire ; qu'en considérant que le fait d'avoir implanté deux portails métalliques sans avoir au préalable effectué une déclaration de travaux était constitutif d'une infraction sans constater que la dimension de ces portails excédait les limites prévues par l'article R. 421-1, 10, du Code de l'urbanisme, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pierre X...est poursuivi pour avoir, d'une part, exécuté des travaux de construction en méconnaissance des prescriptions des permis de construire qui lui avaient été délivrés, d'autre part, exécuté des travaux de construction exemptés du permis de construire sans les avoir préalablement déclarés auprès du maire de la commune ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ces infractions, la juridiction du second degré retient que le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Les Jardins de Nice, dont Pierre X...était le dirigeant, a obtenu, le 28 mai 1991, un permis de construire en vue d'édifier un hall de vente de 92 mètres carrés, un hall de stockage de semis et d'engrais de 103 mètres carrés et deux serres de production de 893 mètres carrés chacune ; que le GAEC a en outre obtenu, le 2 septembre 1992, un permis de construire modificatif autorisant l'édification, à l'étage supérieur de l'établissement, d'un point de vente de semis, portant la surface hors oeuvre nette de plancher de 986 à 1 391 mètres carrés ; que les projets proposés à l'appui des demandes relatives à ces permis faisaient état de la réalisation de six emplacements de stationnement en bordure de la façade est du bâtiment ;

Que les juges relèvent que, selon les constatations des agents assermentés de la direction départementale de l'Equipement, Pierre X..., devenu gérant de la société Centre Agricole Y... et X..., successeur du GAEC, a substitué à ces prévisions un espace commercial couvert de 1 254 mètres carrés, transformé le hall de stockage en salles d'archives, de réunion et de bureaux, affecté une surface de 140 mètres carrés à la création de locaux pour le personnel et la clientèle, d'une remise et d'une mezzanine, créé le long des façades de l'établissement 62 aires de stationnement au lieu des 6 places autorisées, et implanté sans autorisation deux portails métalliques à l'entrée et à la sortie d'une surface commerciale extérieure clôturée d'environ 8 260 mètres carrés ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui, répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a déduit de ses constatations souveraines que Pierre X...a, sans avoir obtenu de permis de construire, ni effectué les déclarations préalables nécessaires, entrepris des constructions nouvelles non déclarées ou non autorisées et exécuté sur les constructions existantes des travaux qui ont eu pour effet d'en changer la destination, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

I-CONSTATE l'extinction de l'action publique à l'égard de Lucie Y..., épouse X...;

II-REJETTE les pourvois de Pierre X...et de la société Y... et X...;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83024
Date de la décision : 26/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 11 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 avr. 2000, pourvoi n°99-83024


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.83024
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