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26/04/2000 | FRANCE | N°99-82915

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 avril 2000, 99-82915


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Bernard, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 24 mars 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Francis Y...et Jean-Claude Z..., des chefs notamment de vi

olences et menaces de mort, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Bernard, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 24 mars 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Francis Y...et Jean-Claude Z..., des chefs notamment de violences et menaces de mort, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement, n'a pas été déposé au greffe de la chambre d'accusation, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 dudit Code autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82915
Date de la décision : 26/04/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Demandeur non condamné pénalement - Transmission directe au greffe de la Cour de cassation - Irrecevabilité.


Références :

Code de procédure pénale 584

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, 24 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 avr. 2000, pourvoi n°99-82915


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.82915
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