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26/04/2000 | FRANCE | N°99-82135

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 avril 2000, 99-82135


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Antoine, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 8 janvier 1999, qui

, dans la procédure suivie contre Grégory Y... du chef de blessures involontaires, a p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Antoine, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 8 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie contre Grégory Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a fixé le préjudice soumis à recours de Antoine X... à 257 813 francs, dont 48 400 francs au titre de l'incapacité totale de travail ;

"aux motifs que l'indemnisation due à la victime au titre de l'incapacité totale de travail du 11 mai 1993 au 20 décembre 1993 doit être confirmée sur la base d'un salaire net moyen de 6 600 francs mensuel, alors même qu'Antoine X..., intermittent du spectacle, était sans emploi à la date de l'accident (indemnisation acceptée par la partie adverse), soit 48 400 francs ;

"alors qu'Antoine X... sollicitait, au titre de l'incapacité totale de travail une indemnisation pour son incapacité pendant la période du 11 mai 1993 au 20 décembre 1993, indemnisée par la cour d'appel, mais également pour la période d'incapacité professionnelle pour ablation du matériel d'ostéosynthèse ; qu'en abstenant de répondre à ce moyen pertinent des conclusions de Antoine X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a fixé le préjudice soumis à recours d'Antoine X... à 257 813 francs, dont 150 000 francs au titre de l'incapacité permanente partielle ;

"aux motifs que les sommes réclamées au titre de l'incapacité permanente partielle et du préjudice professionnel par Antoine X..., ainsi que celles qui lui ont été allouées par les premiers juges, sont manifestement disproportionnées, voire exorbitantes, au regard de la perte auditive partielle dont il demeure atteint ; qu'en effet, pour se déterminer aussi généreusement, les juges du fond se sont fondés exclusivement sur des attestations de deux professionnels, alors même que le docteur Z..., otorhinolaryngologue, par eux désigné, estime que les séquelles dont Antoine X... reste atteint, à savoir perte de 50 % de l'audiométrie vocale et hypoacousie de perception en pente sur les sons aïgus, entraînant 53 décibels de perte en moyenne au niveau de l'oreille droite entraînant certes un handicap certain pour le métier de compositeur, "mais pas d'inaptitude" ; qu'ainsi que l'a fait opportunément remarquer la compagnie AXA, Antoine X..., qui, au moment de l'accident, exerçait, il convient de le souligner, la profession d'intermittent du spectacle, ne peut se prévaloir d'aucun document précis, pièce, partition, disque, cassette ou autre permettant de préciser qu'il ait jamais composé quelque musique que ce soit ; qu'il n'a pas non plus été en mesure de justifier d'un seul dépôt d'oeuvre musicale à la SACEM, ni de diplôme ou autre émanant d'un quelconque conservatoire ou école de musique ;

qu'au demeurant, rien ne démontre que, malgré son handicap, Antoine X... n'en poursuivra pas moins une carrière non moins rémunératrice, bien que probablement un peu plus longue à se dessiner, de telle sorte que le retentissement professionnel, que ne conteste d'ailleurs pas la compagnie AXA, doit s'apprécier en l'espèce dans les limites de l'incapacité permanente partielle en augmentant la valeur du point, soit, au vu de tous les éléments d'appréciation dont la Cour dispose, 15 % x 1 000 francs = 150 000 francs ;

1 ) alors qu'Antoine X... avait produit deux attestations émanant toute deux de compositeurs célèbres, M. A... et M. B..., qui démontraient qu'il était compositeur de musique et avait du talent ; qu'en estimant que la victime "ne peut se prévaloir d'aucun document précis, pièce, partition, disque, cassette ou autre permettant de préciser qu'il ait jamais composé quelque musique que ce soit", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes susvisés ;

"2 ) alors qu'Antoine X... avait produit diverses attestations dont l'une qui démontrait qu'il avait été scolarisé dans une école dont les horaires étaient spécialement aménagés pour les élèves étudiant la musique de 1978 et 1982 (attestation de l'école J. Murgier) ; qu'en estimant que la victime "n'a pas non plus été en mesure de justifier ... ni de diplôme ou autre émanant d'un quelconque conservatoire ou école de musique", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Antoine X... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82135
Date de la décision : 26/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Appréciation souveraine des juges du fond - Définition - Limites des conclusions des parties.


Références :

Code civil 1382
Code de procédure pénale 2, 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 08 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 avr. 2000, pourvoi n°99-82135


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.82135
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