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26/04/2000 | FRANCE | N°99-81220

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 avril 2000, 99-81220


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...Patrice,

- Y... Thierry,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 3 février 1999

, qui, dans la procédure suivie contre eux pour exercice illégal de la médecine vétérinaire,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...Patrice,

- Y... Thierry,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 3 février 1999, qui, dans la procédure suivie contre eux pour exercice illégal de la médecine vétérinaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 340 et 341 du Code rural, 121-1 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur les intérêts civils, a dit que les éléments constitutifs du délit d'exercice illégal de la médecine animale étaient réunis à la charge de Patrice X...et Thierry Y..., déclaré recevable la constitution de partie civile du Conseil régional de l'Ordre des vétérinaires d'Aquitaine, et condamné solidairement Patrice X...et Thierry Y... à payer à la partie civile la somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts ;

" aux motifs que le fait de rechercher et de déterminer au moyen d'un échographe l'état de gravidité d'un animal constitue un diagnostic de gestation relevant de la médecine vétérinaire au sens de l'article 340 du Code rural ; que les faits sont personnellement imputables à Patrice X...et Thierry Y... ; qu'en effet les salariés de la société Echo-Control, qui ont matériellement procédé auxdites échographies, se sont comportés comme de simples exécutants, agissant conformément aux ordres des cogérants, lesquels ont ainsi agi en qualité d'auteurs de l'infraction visée à la prévention ;

" alors, d'une part, que le diagnostic en matière médicale, au sens de l'article 340 du Code rural, implique la vérification de l'existence et de la nature d'une affection ou d'un état pathologique ; qu'en estimant que la détermination par échographie de l'état de gestation d'un animal constitue un acte de médecine vétérinaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

" alors, d'autre part, que, dans leurs conclusions d'appel, Patrice X...et Thierry Y... faisaient valoir (p. 4) que la société Echo-Control n'établissait aucun diagnostic et ne donnait aucun avis sur l'éventuelle gestation de l'animal, laissant le soin au propriétaire de contacter son vétérinaire pour l'interprétation du cliché établi ; qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle, de nature à établir l'absence de tout acte médical au sens de l'article 340 du Code rural, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

" alors, enfin, que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que ce sont non les dirigeants de la SARL Echo-Control, mais les techniciens salariés qui ont matériellement procédé aux échographies litigieuses, et que ces salariés ont agi conformément aux ordres des deux cogérants ; qu'en se bornant ainsi à caractériser des actes de complicité par ordre donné, non visés à la prévention et donc non poursuivis, sans caractériser à l'encontre de Patrice X...et Thierry Y... des actes d'exercice illégal de la médecine animale, commis en qualité d'auteurs principaux, la cour d'appel a violé l'article 121-1 du Code pénal " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Echo Control, dont les demandeurs sont les cogérants, fait pratiquer par ses techniciens des échographies sur des vaches, chèvres et brebis ;

Que, cités directement devant le tribunal correctionnel, à la requête du Conseil régional de l'Ordre des vétérinaires d'Aquitaine, pour exercice illégal de la médecine vétérinaire, Patrice X...et Thierry Y... ont été renvoyés des fins de la poursuite par les premiers juges, au motif qu'il n'est pas établi qu'ils aient personnellement pratiqué les faits reprochés ;

Attendu que, pour infirmer le jugement, sur le seul appel de la partie civile, et condamner les prévenus à des réparations civiles, l'arrêt, après avoir énoncé que " le fait de rechercher et de déterminer, au moyen d'une échographie, l'état de gravidité d'un animal constitue un diagnostic de gestation relevant de la médecine vétérinaire, au sens de l'article 340 du Code rural ", relève qu'aucun des prévenus, ni des préposés de leur société qui ont réalisé des échographies animales, n'est titulaire du diplôme de vétérinaire ;

Que les juges ajoutent que les faits reprochés sont personnellement imputables à Patrick X...et à Thierry Y..., les salariés qui ont matériellement procédé aux échographies s'étant " comportés comme de simples exécutants, agissant conformément aux ordres des co-gérants, selon un protocole défini par eux " ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les prévenus, responsables de plein de droit de l'infraction en leur qualité de dirigeants de la personne morale, n'ont pas invoqué la délégation de leurs pouvoirs, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, sans intérêt en ce qu'il allègue que les faits constatés caractériseraient la complicité d'exercice illégal de la médecine vétérinaire, mais non cet exercice lui-même, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81220
Date de la décision : 26/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Vétérinaire - Exercice illégal de la profession - Définition - Diagnostic de gestation des animaux.

RESPONSABILITE PENALE - Personne morale - Dirigeant - Exonération - Cas - Délégation de pouvoirs - Conditions.


Références :

Code pénal 121-1
Code rural 340

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 03 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 avr. 2000, pourvoi n°99-81220


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.81220
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