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26/04/2000 | FRANCE | N°99-80777

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 avril 2000, 99-80777


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Denis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 1999, qui, pour destruction d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un

incendie de nature à créer un danger pour les personnes, l'a condamné à 6 mois d'emp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Denis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 1999, qui, pour destruction d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie de nature à créer un danger pour les personnes, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 322-6, 322-15 du Code pénal, 60, 156 et suivants, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a condamné le prévenu du chef de destruction volontaire d'un objet mobilier ou d'un bien immobilier, en l'espèce un hangar, une installation électrique, du matériel, par l'effet d'un incendie et a statué sur les intérêts civils ;

" aux motifs qu'est irrecevable comme formulée en cause d'appel la demande du prévenu tendant, en fait, à l'annulation des mesures d'investigation ; qu'en l'espèce, Monsieur Y..., enquêteur-incendie ayant prêté le serment requis par la loi, a procédé aux constatations techniques demandées par l'officier de police judiciaire ; qu'en tirant de ses constatations un avis technique, il n'a pas excédé sa mission ; qu'il en est de même pour Monsieur Z..., qui a, lui, la qualité d'expert judiciaire ; que les conclusions de ces constatations ont été aussitôt portées à la connaissance du prévenu, qui n'a pas sollicité d'autre mesure d'investigation ; qu'aucune violation manifeste des droits de la défense justifiant, de surcroît par évocation d'office, l'annulation de l'enquête n'est caractérisée ; qu'ainsi ni les dispositions du Code de procédure pénale, ni celle de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne peuvent être utilement invoquées par le prévenu aux fins d'annulation de la procédure d'enquête, étant en outre observé que, devant le tribunal, Denis X...n'a pas davantage formulé d'observations sur les conditions de l'enquête, ni sollicité la mise en oeuvre de mesures complémentaires ; que les investigations techniques menées par Messieurs Y...et Z...ne sont pas démenties par celles de Monsieur A..., auquel Denis X...a eu recours, ce dernier expert incitant seulement à la réserve en précisant que le bateau sinistré était bien muni d'un coupe-circuit, précision de nature à confirmer l'exclusion d'une origine électrique ; que les conclusions des constats techniques, excluant les causes accidentelles, convergent avec l'ensemble des présomptions, relevées par le tribunal dont les observations seront adoptées par la Cour ; qu'il y a ainsi matière à
retenir Denis X...dans les liens de la prévention ; que surabondamment, le moyen pris du caractère involontaire du dommage causé au hangar est inopérant, alors qu'il est admis qu'en incendiant volontairement le navire, Denis X...a pris en connaissance de cause les risques d'une prolongation de cet incendie ; que le préjudice immobilier de la partie civile a été pris en charge par son assureur ; que le préjudice mobilier, vraisemblablement réglé par l'assureur de Monsieur B..., ne saurait être estimé au-delà d'une somme de 25 000 francs ; que la partie civile sera déboutée du surplus de ses demandes (arrêt p. 6 à 8. analyse) ;

1) " alors que, d'une part, c'est en vertu d'une règle d'ordre public qu'il est interdit au constatant requis en vertu de l'article 60 du Code de procédure pénale de fournir une interprétation sur les causes d'un sinistre ; qu'en l'état de la méconnaissance par le constatant de sa compétence limitée, la cour d'appel devait annuler le jugement entrepris qui avait à tort reconnu à ce dernier les pouvoirs d'un expert ;

2) " alors que, d'autre part, en affirmant que les opérations de l'enquêteur-incendie ne constitueraient pas une expertise, lors même que le constatant avait fourni dans son rapport une interprétation des causes du sinistre, la Cour a encore violé les règles gouvernant le champ respectif des constatations urgentes et de l'expertise ;

3) " alors que, de troisième part, aucune disposition du Code de procédure pénale n'autorise la Cour à déclarer tardive une demande d'expertise formulée devant elle quand aucune expertise n'a antérieurement été ordonnée ;

4) " alors que, de quatrième part, en affirmant que le rapport de l'expert privé n'infirmerait pas le travail de l'enquêteur-incendie quand l'expert dénonçait au contraire les graves insuffisances de l'enquête du " constatant ", la Cour s'est encore mise en contradiction avec le rapport de l'expert produit devant elle, privant ainsi le requérant d'un procès équitable sous le rapport de l'égalité des armes " ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80777
Date de la décision : 26/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 15 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 avr. 2000, pourvoi n°99-80777


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.80777
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