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26/04/2000 | FRANCE | N°99-11025

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 avril 2000, 99-11025


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée le 26 janvier 1999 par Mme Renée X..., épouse A..., demeurant ...,

tendant, d'une part, à ce que la Cour de Cassation n'homologue pas l'avis émis le 5 novembre 1998 par le conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation selon lequel, dans la cause opposant Mme Villevieille à la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la responsabilité de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde n'est pas engagée et

, d'autre part, à ce que la SCP d'avocats soit condamnée à lui payer 500 000 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée le 26 janvier 1999 par Mme Renée X..., épouse A..., demeurant ...,

tendant, d'une part, à ce que la Cour de Cassation n'homologue pas l'avis émis le 5 novembre 1998 par le conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation selon lequel, dans la cause opposant Mme Villevieille à la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la responsabilité de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde n'est pas engagée et, d'autre part, à ce que la SCP d'avocats soit condamnée à lui payer 500 000 francs et 200 000 francs de dommages-intérêts ainsi que 20 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de Mme A..., de Me Pradon, avocat de la société civile professionnelle (SCP) Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 13, modifié, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 ;

Vu l'avis émis le 5 novembre 1998 par le conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation au sujet d'une action en dommages-intérêts formée par Mme Villevieille contre la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat à la Cour de Cassation ;

Statuant sur la requête présentée par Mme Villevieille en non-homologation dudit avis ;

Attendu que, le 5 juillet 1982, Mmes Viviane et Gisèle Y... ont donné à bail commercial un local leur appartenant à la SARL Montres du Midi ; que, par un acte d'huissier du 14 juin 1990, Mme Villevieille a fait signifier à Mmes Y... un acte sous-seing privé daté du 31 mars 1988 aux termes duquel elle avait acquis de la SA Etablissements Camille Bouhelier (la société Bouhelier) le fonds de commerce situé dans ce local et le droit au bail y afférent ; que Mmes Y... ont alors assigné Mme Villevieille et la société Montres du Midi pour faire déclarer cette cession irrégulière, la société Bouhelier n'ayant jamais été titulaire du bail ; qu'ayant constaté que cette société n'expliquait aucunement comment elle serait devenue locataire alors qu'elle avait purement et simplement exploité le fonds à la place de la société Montres du Midi, "mise en redressement ou en liquidation judiciaire" et que cette situation n'avait jamais été régularisée par elle en dépit des demandes répétées des consorts Y..., le tribunal d'instance de Marseille a, par un jugement du 2 juillet 1992, prononcé la résiliation du bail consenti le 5 juillet 1982 et ordonné l'expulsion de la SARL Montres du Midi et de Mme Villevieille ainsi que de tous occupants de leur chef ; que, sur appel formé par la société Bouhelier contre les consorts Y... et Z...
A... et appel incident de cette dernière, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par un arrêt du 27 janvier 1994, confirmé ce jugement ; que Mme Villevieille a alors sollicité la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde de former contre cet arrêt un pourvoi en son nom, quelles que fussent les chances de succès d'un tel pourvoi et lui a versé un premier acompte ; que le pourvoi ayant été inscrit le 25 avril 1994, cette SCP a adressé, le 6 juillet 1994, à l'avocat de l'intéressée, une consultation négative, recommandant formellement un désistement du pourvoi ; que, le 2 août suivant, cet avocat a néanmoins fait part à la SCP de l'intention de Mme Villevieille de maintenir celui-ci ; que, par une lettre du 17 août, la SCP, déconseillant encore une fois le pourvoi, a indiqué que si néanmoins la demanderesse entendait poursuivre la procédure elle devrait verser une somme déterminée en complément de provision, ajoutant que "compte tenu du délai de dépôt de mémoire, je vous serais obligée de me donner vos instructions définitives le 1er septembre" ; que, le 29 septembre 1994, l'avocat a répondu, adressant partie de la provision demandée, que sa cliente entendait maintenir le pourvoi ; que la SCP ayant alors informé les intéressés que le délai de dépôt du mémoire en demande était expiré, Mme Villevieille a saisi le conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation d'une action en responsabilité contre la SCP, faisant valoir, notamment, que celle-ci avait commis une faute en n'indiquant ni la date de dépôt du pourvoi ni la date d'expiration du délai de dépôt du mémoire en demande et que cette faute lui avait causé un préjudice d'un montant de 500 000 francs ;

Attendu que, par délibération du 5 novembre 1998, le conseil de l'Ordre a exprimé l'avis que la responsabilité de la SCP n'était pas engagée, faute d'un préjudice subi par Mme Villevieille, le pourvoi formé n'ayant aucune chance de succès ;

Attendu que Mme Villevieille fait valoir, à l'encontre de cet avis, que la SCP a bien commis une faute en laissant expirer le délai sans déposer de mémoire en demande et sans même l'informer de la durée de ce délai ni lui donner les moyens de faire valoir ses prétentions devant la Cour de Cassation ; qu'elle ajoute que cette faute, qui l'a empêchée de remettre en cause la résiliation prononcée du bail de 1982 lui a causé un préjudice évalué à la somme de 500 000 francs et, subsidiairement, qu'à tout le moins elle a subi un préjudice moral du fait du défaut de production du mémoire, préjudice évalué à la somme de 200 000 francs ;

Attendu, cependant, que, quelle que soit la valeur des critiques adressées à la SCP, les demandes formulées par Mme Villevieille ne sauraient être accueillies faute de justification d'un préjudice ; que, d'abord, les griefs articulés contre l'arrêt rendu par la cour d'appel le 27 janvier 1994 ne pouvaient entraîner la censure de cette décision ; qu'en effet, d'une part, celui fondé sur un défaut de représentation régulière de la société Montres du Midi était irrecevable pour n'avoir pas été soutenu par la demanderesse devant la cour d'appel à l'encontre du jugement attaqué, et que, d'autre part, celui tiré d'un défaut de réponse à des conclusions qui faisaient valoir que la société Bouhelier avait été locataire non pas tant en vertu d'une cession du bail consenti par la société Montres du Midi qu'en vertu d'un nouveau bail établi au profit de la société Bouhelier était pareillement irrecevable en ce qu'il tendait seulement à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond qui avaient estimé que cette société ne pouvait se prévaloir d'aucun titre régulier de location ; qu'ensuite, le préjudice moral allégué, qui résulterait du seul fait du défaut de production du mémoire dans les délais, n'est caractérisé en aucun élément ; que, faute de justification d'un quelconque préjudice, la responsabilité de la SCP n'est donc pas engagée ;

PAR CES MOTIFS :

Déboute Mme Villevieille de ses demandes d'indemnisation et de la demande qu'elle a formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Déboute la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde de la demande formée par elle sur le fondement du même texte ;

Condamne Mme Villevieille aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-11025
Date de la décision : 26/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avocat aux conseils - Action en responsabilité - Pourvoi non déposé dans le délai - Avis du Conseil de l'Ordre - Requête en non-homologation - Absence de préjudice - Griefs ne pouvant entraîner la censure de la décision en cause.


Références :

Décret du 10 septembre 1817 art. 13
Décret du 21 août 1927

Décision attaquée : Avis du conseil de l'Ordre des avocats, 05 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 avr. 2000, pourvoi n°99-11025


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.11025
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