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26/04/2000 | FRANCE | N°99-04102

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 avril 2000, 99-04102


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude X..., épouse Y..., demeurant précédemment ... les Bains et actuellement domiciliée chez sa fille, Mme Marie-Laure Z..., ... les Bains,

en cassation d'une ordonnance rendue le 19 avril 1999 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier, au profit :

1 / de la Caisse d'épargne du Languedoc Roussillon, dont le siège est ...,

2 / de la société Cofica, dont le siège est 2, Pace Pompidou .

..,

3 / de la société Cofidis, dont le siège est 59675 Roubaix Cedex,

4 / de la société...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude X..., épouse Y..., demeurant précédemment ... les Bains et actuellement domiciliée chez sa fille, Mme Marie-Laure Z..., ... les Bains,

en cassation d'une ordonnance rendue le 19 avril 1999 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier, au profit :

1 / de la Caisse d'épargne du Languedoc Roussillon, dont le siège est ...,

2 / de la société Cofica, dont le siège est 2, Pace Pompidou ...,

3 / de la société Cofidis, dont le siège est 59675 Roubaix Cedex,

4 / de la société S2P - Société de paiements Pass, dont le siège est ...,

5 / de la société Satellis Aurore, agence Frémicourt, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 331-8 du Code de la consommation ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement formulée par Mme Y..., le juge de l'exécution a relevé que la débitrice n'avait fourni aucune réponse en temps utile au recours engagé par l'un des créanciers ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte du jugement attaqué, rendu sans débats, ni que la défenderesse ait dépassé le délai fixé par le juge pour présenter ses observations, ni que les parties aient eu réciproquement connaissance des observations formulées, le juge de l'exécution a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 avril 1999, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant un autre juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier ;

Condamne les créanciers aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-04102
Date de la décision : 26/04/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier, 19 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 avr. 2000, pourvoi n°99-04102


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.04102
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