AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 octobre 1998 par le juge de l'exécution délégué au tribunal d'instance de Valenciennes, au profit :
1 / du Crédit Immobilier, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse d'épargne Pays du Hainaut, dont le siège est ...,
3 / du Syndicat national unifié des impôts (SNUI), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les différents griefs du pourvoi motivé, tel qu'il est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue le 23 octobre 1998 par le juge de l'exécution de Valenciennes déclarant irrecevable la nouvelle demande de traitement de la situation de surendettement des époux X... ;
Attendu que le premier grief ne peut être accueilli faute pour les époux X... d'établir que l'irrégularité qu'ils invoquent leur aurait fait grief ; que le second est irrecevable, une partie ne pouvant invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation l'incompétence d'une juridiction qu'elle avait elle-même saisie ; qu'enfin les quatrième et cinquième griefs ne tendent qu'à remettre en cause des éléments de pur fait relevant de la seule appréciation souveraine du juge du fond ; d'où il suit que les griefs ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille.