AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Claude X...,
2 / Mme Danièle Y..., épouse X..., demeurant ensemble 4, résidence du Clos des Buttes, 02310 Charly,
en cassation du jugement rendu le 8 janvier 1999 par le juge de l'exécution délégué au tribunal d'instance de Château-Thierry, au profit :
1 / de la banque Sofinco, dont le siège est ...,
2 / du Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ...,
3 / du Crédit foncier de France, Département des Surendettements, dont le siège est Union Régionalisée n 1, 75050 Paris Cedex 01,
4 / de Neuilly contentieux, dont le siège est .... 139, 59017 Lille Cedex,
5 / de la Trésorerie de Charly-sur-Marne, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat des époux X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Neuilly contentieux, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 331-2 du Code de la consommation ;
Attendu que les époux X... ont bénéficié de deux plans de réaménagement de leurs dettes en 1993 et en 1997 qu'ils n'ont pas respectés ; qu'en octobre 1998, à suite de la vente de leur immeuble, ils ont de nouveau sollicité le bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement ;
Attendu que pour rejeter cette demande des débiteurs, le juge de l'exécution , après avoir constaté que des faits nouveaux étaient survenus postérieurement au dernier plan, a retenu que ces faits n'avaient pas de lien de causalité avec le non-respect de leurs obligations conventionnelles réaménagées, dans la mesure où au moment de leur survenance les époux X... ne respectaient déjà plus celles-ci ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché si, au jour où le juge était appelé à statuer, les éléments nouveaux survenus dans la situation financière des débiteurs les plaçaient dans l'impossibilité de régler les échéances prévues par le précédent plan de redressement, le juge de l'exécution n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 janvier 1999, entre les parties, par le juge de l'exécution délégué au tribunal d'instance de Château-Thierry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Laon ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement les créanciers, défendeurs au pourvoi, à payer la somme de 4 824 francs aux époux X... ; rejette la demande du Comptoir des entrepreneurs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille.