AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Francis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 20 novembre 1998, qui, pour exploitation sans déclaration préalable d'une installation classée, l'a condamné à 3 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par Francis X... et l'a déclaré coupable de l'infraction poursuivie ;
"aux motifs que, "si l'article 8 de la convention susvisée dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance sauf ingérence d'une autorité publique prévue suivant certaines conditions très strictes, il n'en demeure pas moins que cette notion de vie privée et de domicile reste circonscrite au cercle que constitue l'intimité de la personne même si les activités professionnelles ou commerciales dans certaines circonstances ne peuvent en être exclues ; qu'en l'espèce, la visite faite par l'inspecteur des installations classées a été effectuée conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, dans une porcherie qui est exclusivement un lieu d'exploitation agricole pouvant présenter certains dangers pour l'environnement, en aucun cas dans un domicile au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la première exception de nullité soulevée" ;
"alors que toute personne a droit au respect de son domicile ; que le "domicile", au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, inclut les locaux professionnels ; qu'une visite faite dans une exploitation agricole hors l'assentiment ou même la présence de l'exploitant est illégale, partant ne peut servir de fondement à des poursuites et à une condamnation à son encontre" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 13 de la loi du 19 juillet 1976, 59, 76 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par Francis X... et l'a déclaré coupable de l'infraction poursuivie ;
"aux motifs que, "les procès-verbaux dressés par les inspecteurs des installations classées sont établis généralement lors de la visite de contrôle effectuée au titre de la police administrative ; que, dès lors, les dispositions de l'article 76 du Code de procédure pénale ne leur sont pas applicables ; qu'en tout état de cause, leur pouvoir résulte de l'article 13 de la loi du 19 juillet 1976 qui leur donne des prérogatives spécifiques et dérogatoires au régime de police de droit commun en stipulant qu'ils peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance" ; qu'à cet égard l'esprit de la loi est de permettre à l'autorité préfectorale de s'assurer du fonctionnement ou de l'exploitation des installations classées, pouvant par définition présenter des dangers ou des nuisances pour la collectivité, dans le respect des prescriptions légales et réglementaires ; que l'application des dispositions de l'article 76 aux opérations du contrôle de ces installations classées conduirait en effet à priver de son efficacité le dispositif prévu par la loi n° 76-663 en date du 19 juillet 1976 ; qu'il convient, dès lors, de rejeter l'exception de nullité soulevée de ce chef ;
"alors que, d'une part, dès lors qu'une visite domiciliaire a servi à établir les constatations, bases d'une poursuite et d'une condamnation pénales ultérieures, elle ne saurait échapper aux prescriptions protectrices des libertés du Code de procédure pénale ;
"alors que, d'autre part, si les inspecteurs des installations classées ont le droit de "visiter les installations soumises à leur surveillance", cela n'exclut pas de recueillir l'assentiment écrit de l'exploitant si ladite installation a par ailleurs pour lui la qualification de domicile ;
"alors, enfin, que faute que l'arrêt attaqué ait justifié que l'exploitation agricole de Francis X..., située dans sa ferme, n'était pas son domicile, l'inspecteur des installations classées devait recueillir son assentiment écrit avant de la visiter" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'à la suite d'un contrôle par l'inspecteur des installations classées du bâtiment de ferme où il a installé une porcherie, Francis X... est poursuivi, sur le fondement de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, pour avoir exploité sans déclaration un élevage de porcs ;
Que le prévenu a soutenu devant les juges du fond que, la visite de cet établissement ayant été effectuée en son absence et sans son assentiment exprès, le procès-verbal de l'inspecteur des installations classées était nul comme ayant été dressé en violation des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 76 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité et déclarer le prévenu coupable de la contravention visée à la prévention, la juridiction du second degré relève que la visite de l'inspecteur des installations classées, circonscrite aux bâtiments dans lesquels le prévenu exerce son activité d'élevage, matériellement distincts de son domicile, n'a porté aucune atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile, au sens de l'article 8.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'elle ajoute que les dispositions de l'article 76 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables à la visite, effectuée, conformément à l'article 13, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1976, par une personne chargée de l'inspection des installations classées, dans un établissement soumis à sa surveillance ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, les visites que les inspecteurs des installations classées effectuent dans les installations soumises à leur surveillance, en application de l'article 13, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1976, ne constituent pas une perquisition ou une visite domiciliaire au sens des articles 59 et 76 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Ruyssen, Le Corroller conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;