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26/04/2000 | FRANCE | N°98-87547

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 avril 2000, 98-87547


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- l'Institut national des appellations d'origine, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, du 22 octobre 1998, qui a rejeté ses demandes après relaxe de Bernard X... du chef d'usurpation d'une fausse appellation d'origine et tromperie.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 115-16 et L. 213-1 du Code de la consommation, 121-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contra

diction de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- l'Institut national des appellations d'origine, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, du 22 octobre 1998, qui a rejeté ses demandes après relaxe de Bernard X... du chef d'usurpation d'une fausse appellation d'origine et tromperie.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 115-16 et L. 213-1 du Code de la consommation, 121-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des chefs d'usurpation d'appellation d'origine et de tromperie et tentative de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise ;
" aux motifs qu'il résulte du procès-verbal établi par l'Administration des fraudes que, le 17 juin 1996, a été découvert après inventaire complet des vins détenus par Bernard X..., sous une bâche dans un hangar agricole, 5 040 bouteilles de vin, ce vin étant conditionné dans des bouteilles de vin type Alsace avec des bouchons portant la mention "mis en bouteille en Alsace", sans étiquette ; que, sur le vin ainsi dissimulé, Bernard X... a déclaré qu'il provenait de sa récolte 1995 et qu'il le conservait en vue de sa commercialisation ultérieure une année où la récolte aurait été inférieure au rendement maximum admis ; que, selon l'article 115-16 du Code de la consommation, quiconque aura apposé, soit fait apparaître par addition, retranchement ou par altération quelconque, sur des produits naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, des appellations d'origine qu'il savait inexactes sera puni des peines prévues à l'article L. 213-1.2° ; que, comme l'a exactement relevé le tribunal, les bouteilles litigieuses ne comportaient aucun signe faisant apparaître une appellation d'origine quelconque de sorte que le délit reproché n'est pas constitué ; que, sur le délit de l'article L. 213-1 du Code de la consommation, le tribunal a non moins exactement énoncé que le prévenu n'avait pas vendu les bouteilles litigieuses ni tenté de les vendre, la simple dissimulation de celles-ci ne constituant pas un commencement d'exécution, mais un simple acte préparatoire ;
" alors qu'en relevant, d'une part, que Bernard X... avait conditionné du vin produit en dépassement du plafond limite de classement dans des bouteilles de type "Alsace", fermées par des bouchons portant la mention "mis en bouteille en Alsace" et, d'autre part, que le prévenu avait reconnu conserver ce vin en vue de sa commercialisation ultérieure afin de compenser une année de mauvaise récolte, la cour d'appel a caractérisé dans leurs éléments matériels et intentionnel les délits d'usurpation d'appellation d'origine contrôlée et de tentative de tromperie ; qu'en relaxant, dès lors, le prévenu des fins des poursuites engagées de ces chefs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations " ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, lors d'un contrôle effectué au sein de l'exploitation vinicole de Bernard X..., les agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes, après avoir dressé l'inventaire complet des vins d'Alsace et crémant d'Alsace détenus par celui-ci, ont découvert, dans un hangar agricole, plus de 5 000 bouteilles de vin de type " Alsace ", cachées sous une bâche recouverte de ceps de vigne ; que l'intéressé a reconnu avoir dépassé le plafond limite de classement pour la récolte 1995 concernant le vin d'appellation d'origine contrôlée Alsace et crémant d'Alsace et déclaré conserver la production excédentaire en vue d'une commercialisation ultérieure lorsque la récolte n'atteindrait pas le plafond ;
Que, Bernard X... a été poursuivi, aux termes de la citation, pour apposition d'une fausse appellation d'origine, en ayant conditionné du vin, dissimulé, dans des bouteilles de type Alsace fermées par des bouchons portant la mention " mis en bouteille en Alsace ", ainsi que pour tromperie sur la qualité du vin détenu et dissimulé ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu du chef du premier délit, les juges d'appel énoncent que les bouteilles en cause, dépourvues d'étiquette, ne comportaient aucun signe faisant apparaître une appellation d'origine de sorte que l'élément matériel de l'infraction prévue par l'article L. 115-16 du Code de la consommation n'est pas constitué ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'utilisation de la bouteille de type " flûte d'Alsace ", réservée pour les vins issus de raisins récoltés sur le territoire français à certains vins d'appellation d'origine dont le vin d'Alsace, en application de l'article 20 du règlement CEE n° 3201-90 du 16 octobre 1990 modifié, accompagnée d'un bouchon portant la mention " mis en bouteille en Alsace ", ne suffisait pas à faire apparaître l'appellation d'origine Alsace, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ;
CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 22 octobre 1998, mais en ses seules dispositions civiles à l'égard de l'INAO, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Besançon.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87547
Date de la décision : 26/04/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Appellations d'origine - Usurpation - Eléments constitutifs - Elément matériel - Modalité d'indication de la fausse appellation.

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Vins - Appellation d'origine - Usurpation - Eléments constitutifs - Elément matériel - Modalité d'indication de la fausse appellation

Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel, qui relaxe le prévenu poursuivi pour apposition d'une fausse appellation d'origine sur des bouteilles de vin de type " flûte d'Alsace ", au motif qu'elles sont dépourvues d'étiquette, sans rechercher si l'utilisation de ce type de bouteille, réservée pour les vins issus de raisins récoltés sur le territoire français à certains vins d'appellation d'origine dont le vin d'Alsace, en application de l'article 20 du règlement CEE n° 3201-90 du 16 octobre 1990, modifié, accompagnée d'un bouchon portant la mention " mis en bouteille en Alsace ", ne suffisait pas à faire apparaître l'appellation d'origine Alsace. .


Références :

Code de la consommation L115-16
Règlement CEE n° 3201-90 du 16 octobre 1990 art. 20

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre correctionnelle), 22 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 avr. 2000, pourvoi n°98-87547, Bull. crim. criminel 2000 N° 165 p. 481
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 165 p. 481

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Géronimi.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ferrari.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Parmentier et Didier, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.87547
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