Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 mai 1997), que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 14 août 1990, puis en liquidation judiciaire le 20 juillet 1992, M. Z... étant désigné en qualité de liquidateur ; que, par jugement du 24 mai 1993, M. Z... a été condamné, ès qualités, à payer la somme de 68 148,58 francs plus les intérêts à M. A... créancier de la procédure ; que, le 1er mars 1996, M. A... a pratiqué une saisie-attribution entre les mains de M. Y... sur le prix d'adjudication d'un immeuble appartenant à M. X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable la saisie-attribution, alors, selon le pourvoi, qu'en cas de réalisation d'un immeuble grevé d'hypothèques au cours des opérations de liquidation judiciaire, s'appliquent, à l'exclusion de toute autre, les règles de la procédure d'ordre prévues par les articles 140 et suivants du décret du 27 décembre 1985, d'où il résulte qu'après consignation du prix d'adjudication, le liquidateur requiert du conservateur des hypothèques l'état des inscriptions, en vue de régler l'ordre entre les créanciers et de procéder à la distribution du prix, qu'il dresse ensuite l'état de collocation au vu des inscriptions des créances admises et de la liste des créances mentionnées à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, que ce n'est qu'une fois qu'il a procédé à la clôture de l'ordre et à la radiation des inscriptions qu'il détermine les sommes dues aux créanciers qui ont été colloqués en temps utile et en effectue le paiement ; qu'il s'ensuit que le liquidateur ne peut être tenu de payer un créancier que sur présentation du bordereau de collocation qui lui a été délivré, même si ce créancier est titulaire d'une créance qui est née après le prononcé du jugement d'ouverture ; qu'en énonçant que la priorité de paiement accordée aux créanciers dont la créance est née après le prononcé du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, leur permet d'obtenir du liquidateur l'attribution du prix d'adjudication de l'immeuble réalisée au cours des opérations de liquidation judiciaire sans avoir été colloqués, la cour d'appel a violé l'article 153 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 141, 142 et 147 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que la nécessité de régler l'ordre entre les créanciers et de procéder à la distribution du prix de vente d'un immeuble ne fait pas obstacle à la mesure d'exécution d'un créancier de la procédure sur le prix de vente ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le titulaire d'une créance de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 peut exercer librement son droit de poursuite individuelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le liquidateur fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que toute saisie-attribution sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations est interdite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 a été déclaré illégal par le Conseil d'Etat le 9 février 2000 et que cette déclaration d'illégalité, même décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil qui ne peut faire application de ce texte illégal ; qu'il s'ensuit que cet article ne peut être invoqué pour faire obstacle à une voie d'exécution sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.