Donne acte à la société Vaccor de son désistement de pourvoi à l'égard de la société JRB et de la société Kronik ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 novembre 1996), que, le 16 février 1990, MM. Roger et Théophile X..., associés de la SCI Wilmy, se sont portés cautions solidaires de celle-ci, pour le remboursement d'un prêt que lui avait consenti la Société générale (la banque) ; que la société Vaccor, dont M. Roger X... était administrateur, a acquis les parts sociales de la société Wilmy les 4 et 7 décembre 1990 ; que la société Vaccor s'est engagée à proposer dans le délai de six mois sa caution ou celle de toute autre personne, à la banque en lieu et place de celle de MM. X... et en cas de refus de la banque, elle s'engageait à fournir sa contre-garantie dans le cas où MM. X... auraient à régler toute somme à la banque en lieu et place de la société Wilmy ; que la banque ayant réclamé le remboursement du prêt à MM. X..., ces derniers ont appelé la société Vaccor en garantie ; que la cour d'appel a déclaré que l'engagement de la société Vaccor de substituer sa caution à celle de M. Roger X..., son administrateur, ou à défaut à le contre-garantir, était nul en application des dispositions de l'article 106 de la loi du 24 juillet 1966 ; qu'elle a, en revanche, estimé que cette nullité n'affectait pas les engagements pris par la société Vaccor au bénéfice de M. Théophile X..., ni l'engagement pris en faveur de M. Roger X... de proposer à la banque la caution d'une tierce personne ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le troisième moyen, pris en ses deux branches, réunis :
Attendu que la société Vaccor reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir MM. X... des condamnations mises à leur charge au profit de la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que constitue une convention frappée de nullité, l'engagement pris par une société anonyme de substituer sa caution et à défaut de donner sa contre-garantie à une caution qui est tenue solidairement au titre de ce cautionnement avec un administrateur de la société à l'égard d'un tiers, une telle convention profitant nécessairement audit administrateur ; que dès lors, en estimant que son engagement demeurait valable en faveur de M. Théophile X... qui n'est certes pas administrateur, mais qui est néanmoins caution solidaire avec un administrateur, la cour d'appel a violé les articles 2025 du Code civil et 106 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, d'autre part, qu'en constatant d'un côté que son fait n'avait entraîné que la perte d'une chance pour les consorts X... d'être déchargés de leur cautionnement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du Code civil qu'elle a violé ; et alors, enfin, qu'en la condamnant à garantir M. Roger X... au titre des condamnations prononcées à son encontre, en sa qualité de caution, après avoir constaté que cette garantie était nulle, car accordée par une société à son administrateur en violation de l'article 106 de la loi du 24 juillet 1966, la cour d'appel, qui a ordonné l'exécution d'une obligation dont elle avait elle-même constaté la nullité, a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que l'engagement par lequel le cessionnaire des parts sociales ou des actions d'une société s'engage à se substituer au cédant dans les cautions qu'il avait consenties aux créanciers de celle-ci ou à l'en contre-garantir, ne constitue pas un cautionnement ni un aval prohibé par l'article 106 de la loi du 24 juillet 1966 ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du troisième moyen ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches : (sans intérêt) ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.