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20/04/2000 | FRANCE | N°98-19019

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 avril 2000, 98-19019


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation de deux arrêts rendus les 16 octobre 1995 et 26 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président,

M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation de deux arrêts rendus les 16 octobre 1995 et 26 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que, par un premier arrêt (Paris, 16 octobre 1995), la cour d'appel, statuant sur la mise en état de la procédure de divorce des époux X...-Y..., a refusé la réouverture des débats, dit que la mère exercerait seule l'autorité parentale sur l'enfant Kevin, fixé provisoirement la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, suspendu le droit d'hébergement du père, subordonné l'exercice de son droit de visite à la présence d'un tiers et dit que l'enfant ne pourrait quitter le territoire national sans l'accord écrit de ses deux parents ; que, par un second arrêt, du 26 mai 1998, prononçant le divorce, elle a attribué l'exercice de l'autorité parentale à la mère seule, fixé chez elle la résidence habituelle de l'enfant et dit que Kevin pourrait sortir du territoire national avec la seule autorisation de la mère ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile, de violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, des articles 1134, 287, 256, 288 et 1382 du Code civil, de manque de base légale au regard de l'article 287 du même Code et de violations de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, au terme d'une procédure régulière au regard de l'article 444 du nouveau Code de procédure civile, répondant aux conclusions, par une décision motivée, exempte de dénaturation, abstraction faite d'un motif surabondant comportant une erreur sur la portée d'une appréciation d'un médecin expert, a statué sur l'attribution et les modalités d'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite et d'hébergement sur la personne de l'enfant Kevin ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-19019
Date de la décision : 20/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (24e chambre, section A) 1995-10-16 1998-05-26


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 avr. 2000, pourvoi n°98-19019


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.19019
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