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20/04/2000 | FRANCE | N°98-18133

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2000, 98-18133


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maxime X..., demeurant Café Brun, Le Chatel, 73300 Saint-Jean-de-Maurienne,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale, Section 5), au profit :

1 / de la société Aluminium Pechiney, dont le siège est 73300 Saint-Jean-de-Maurienne,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie, dont le siège est 73015 Chambéry Cedex,

3 / de la Direction régionale des affai

res sanitaires et sociales (DRASS) de Lyon, dont le siège est ..., défenderesses à la cassatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maxime X..., demeurant Café Brun, Le Chatel, 73300 Saint-Jean-de-Maurienne,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale, Section 5), au profit :

1 / de la société Aluminium Pechiney, dont le siège est 73300 Saint-Jean-de-Maurienne,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie, dont le siège est 73015 Chambéry Cedex,

3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Lyon, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 2000, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Aluminium Pechiney, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., employé de la société Aluminium Péchiney, a déclaré une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical du 8 février 1984 faisant état de silicose ; que, par arrêt du 25 octobre 1990, la cour d'appel de Chambéry a décidé que cette maladie devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que le 6 mai 1992, M. X... a introduit une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 mai 1998) d'avoir déclaré prescrite l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur alors, selon le moyen, d'une part, que la prescription de deux ans édictée par les articles L.431-2 et L.461-1 du Code de la sécurité sociale ne court qu'autant que "les ayants-droit" de la victime ne se sont pas trouvés dans l'impossibilité absolue d'agir; qu'en l'espèce, M. X... ne pouvait introduire une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur tant qu'au moins le caractère professionnel de sa maladie, et ainsi l'implication de son employeur dans la survenance de cette dernière, n'étaient pas établis ; qu'en décidant au contraire que l'introduction d'une action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ne suspendait pas le délai de prescription de l'action en constatation de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé par fausse application les textes précités, ensemble l'article 2251 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en l'espèce, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur avait été introduite par M. X... plus de deux ans après la constatation définitive de l'origine professionnelle de sa maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.431-2, L.461-1 du Code de la sécurité sociale et 2251 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé à bon droit que l'introduction d'une action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ne suspend pas le délai de prescription de l'action en constatation de la faute inexcusable de l'employeur, relève que la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle était le 8 février 1984, que le rapport d'enquête avait été déposé le 22 octobre 1987 et que rien n'empêchait de conjuguer l' action tendant à la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et celle visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, en a exactement déduit que l'action litigieuse introduite par M. X... le 6 mai 1992 était irrecevable, comme prescrite ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-18133
Date de la décision : 20/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prescription - Point de départ - Première constatation d'une maladie professionnelle.


Références :

Code de la sécurité sociale L431-2 et L461-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale, Section 5), 28 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 avr. 2000, pourvoi n°98-18133


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.18133
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