La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2000 | FRANCE | N°98-16287

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2000, 98-16287


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale des artisans et commerçants du Limousin, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle, au profit de M. Jean-François X..., domicilié au Centre médico-chirurgical "Les Cèdres", ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COU

R, en l'audience publique du 24 février 2000, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus an...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale des artisans et commerçants du Limousin, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle, au profit de M. Jean-François X..., domicilié au Centre médico-chirurgical "Les Cèdres", ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 2000, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse régionale des artisans et commerçants du Limousin, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a pratiqué plusieurs interventions chirurgicales sous coelioscopie qu'il a cotées KC 150 + 40/2 ; que la Caisse régionale des artisans et commerçants a limité sa prise en charge en fixant la cotation des actes à KC 150 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli partiellement le recours de M. X... ;

Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle, 24 mars 1998) d'avoir décidé que M. X... pouvait prétendre pour chacune des interventions pratiquées à la cotation KC 150 + 30/2, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 8 et 11 de la première partie de la nomenclature des actes professionnels que, si la double cotation est possible lorsque deux actes réellement distincts et inscrits à la nomenclature sont effectués par le praticien, il n'en est pas de même lorsqu'un seul acte global est accompli, comportant plusieurs temps, dont l'un ou l'autre est susceptible de correspondre à un acte particulier, effectivement inscrit à la nomenclature, mais constituant un élément indissociable de l'acte global ; que la Caisse soutenait, dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse, qu'il résultait des comptes-rendus opératoires que la laparoscopie, pratiquée au cours de chacune des deux interventions, n'avait pas été utilisée comme un acte de diagnostic préalable mais comme une simple voie d'abord à l'intervention, et qu'en conséquence, elle constituait une technique opératoire comprise dans la cotation KC 150 ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de la Caisse et en ne recherchant pas si la laparoscopie constituait un élément indissociable de l'acte global correspondant à la plastie intestinale, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, le Tribunal a relevé que la laparoscopie pratiquée constituait un acte exploratoire précédant le geste chirurgical avec lequel il ne se confondait pas ; qu'il en a exactement déduit que ces actes distincts pouvaient faire l'objet d'une double cotation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale des artisans et commerçants du Limousin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale des artisans et commerçants du Limousin à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-16287
Date de la décision : 20/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Actes chirurgicaux distincts - Laparoscopie - Cotation KC 150.


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle, 24 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 avr. 2000, pourvoi n°98-16287


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.16287
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award