La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2000 | FRANCE | N°98-15515

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2000, 98-15515


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés (CPAMTS) de Tourcoing, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de Mme J. X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence : du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord, domicilié ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son

pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publiqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés (CPAMTS) de Tourcoing, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de Mme J. X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence : du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord, domicilié ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 2000, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés (CPAMTS) de Tourcoing, de Me Le Prado, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a retenu sur les bordereaux de remboursement de produits pharmaceutiques dus à Mme X..., pharmacienne, une somme qu'elle prétendait être indue au motif que la facture subrogatoire n'était pas jointe aux bordereaux adressés antérieurement ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Lille, 8 janvier 1998) a accueilli le recours de l'intéressée ;

Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'avenant à la convention relative à la dispense d'avance des frais en matière de prestations pharmaceutiques en date du 19 septembre 1991, en cas d'erreur de facturation constatée lors du contrôle effectué par la Caisse, celle-ci régularise le dossier et notifie au pharmacien la somme indûment perçue, cependant que le pharmacien s'engage à procéder immédiatement à son remboursement ; que, sur le fondement de cette stipulation contractuelle, la Caisse était fondée à prélever la somme de 2 241,90 francs sur les remboursements ultérieurement sollicités par Mme X... ; que, si elle entendait contester la mise en oeuvre de ce mécanisme contractuel, Mme X... devait établir que la facture avait été effectivement jointe au bordereau et que la Caisse avait retenu à tort l'existence d'une anomalie ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté qu'il n'était pas établi que la facture ait été jointe au bordereau ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles L. 625 et R. 5148 du Code de la santé publique, 6 de l'avenant du 19 septembre 1991 à la convention relative à la dispense d'avance des frais en matière de prestations pharmaceutiques, ensemble l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, dès lors, que le paiement a été anéanti, par l'effet d'un mécanisme contractuel, les règles de droit commun de la répétition de l'indu, et notamment la règle selon laquelle le demandeur à la restitution a la charge de la preuve, n'avaient pas vocation à s'appliquer ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 1315 et 1376 du Code civil ;

Mais attendu que le Tribunal, ayant relevé que la Caisse invoquait l'absence d'envoi de la facture subrogatoire et non une erreur de facturation, de sorte que le paiement n'avait pu être anéanti par l'effet de la convention, a décidé, à bon droit, qu'il incombait à l'organisme social de prouver que la somme litigieuse avait été indûment perçue par le praticien ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés (CPAMTS) de Tourcoing aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-15515
Date de la décision : 20/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 08 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 avr. 2000, pourvoi n°98-15515


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.15515
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award