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20/04/2000 | FRANCE | N°98-15459

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2000, 98-15459


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Sébastien X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 2000, où étai

ent présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Sébastien X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 2000, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'ayant participé à l'acquisition d'un fauteuil roulant à propulsion par moteur électrique en 1994, la caisse primaire d'assurance maladie a opposé à M. X... un refus de prise en charge d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle qui lui avait été médicalement prescrit en 1996 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Lyon, 2 février 1998) a rejeté le recours formé contre cette décision ;

Attendu que M. X... fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les limites posées pour le renouvellement des appareils n'interdisent pas la prise en charge simultanée de deux appareils qui ont une finalité différente ; qu'un handicapé physique qui a besoin, d'une part, d'un fauteuil manuel léger pour disposer d'une certaine mobilité et, d'autre part, d'un fauteuil électrique pour bénéficier d'une relative autonomie, peut donc bénéficier d'un double remboursement ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé par fausse application l'article R.165-6 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que le législateur a érigé en obligation nationale le devoir pour les organismes de sécurité sociale de fournir aux personnes handicapées les moyens d'obtenir toute l'autonomie dont elles sont capables ; que ce principe législatif l'emporte sur tout principe réglementaire de la plus stricte économie ; qu'ainsi un handicapé physique qui a besoin, d'une part, d'un fauteuil manuel léger pour disposer d'une certaine mobilité et, d'autre part, d'un fauteuil électrique pour bénéficier d'une relative autonomie, peut bénéficier d'un double remboursement ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé par refus d'application l'article 1er de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ; et alors, enfin, que, devant le Tribunal, M. X... avait fait valoir que la double attribution était possible pour les personnes handicapées qui travaillent et/ou disposaient d'une

licence sportive et qu'exerçant une activité professionnelle, il pouvait prétendre à l'attribution litigieuse ; qu'en lui refusant la prise en charge d'un second fauteuil sans répondre à ce moyen péremptoire, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, la procédure est orale ; qu'il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure que M. X... ait soutenu devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le moyen énoncé à la troisième branche ;

Et attendu qu'il résulte des dispositions du paragraphe C (fauteuils roulants à propulsion par moteur éléctrique) du chapitre I (fauteuils roulants) du titre IV (véhicules pour handicapés physiques) du tarif interministériel des prestations sanitaires que la demande de prise en charge d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle par un handicapé bénéficiant d'un fauteuil roulant à propulsion électrique est soumise aux dispositions de l'article R.165-8 du Code de la sécurité sociale ; que la Caisse ayant refusé la prise en charge du fauteuil supplémentaire, laquelle, selon le texte précité, ne constituait pour elle qu'une faculté, le Tribunal ne pouvait substituer son appréciation à celle de l'organisme social ; que, par ces motifs, la décision se trouve légalement justifiée ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-15459
Date de la décision : 20/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Appareillage - Fauteuil roulant.


Références :

Code de la sécurité sociale R165-8

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 02 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 avr. 2000, pourvoi n°98-15459


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.15459
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