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20/04/2000 | FRANCE | N°98-14549

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 avril 2000, 98-14549


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1998), que le 3 juillet 1995, dans le journal télévisé de 20 heures, diffusé par la société TF1, M. Y... a annoncé les " mésaventures d'une cinquantaine de jeunes Français qui se sont retrouvés à Los Angeles sans famille d'accueil ", et a déclaré ensuite : " comme je vous le disais en titre, escroquerie aux séjours linguistiques, une cinquantaine d'adolescents français attendent dans des chambres d'hôtel à Los Angeles d'en savoir un peu plus sur leur sort. A leur arrivée aux USA, aucune famille ne les attendait " ; qu'au cou

rs du même journal, une enquête a été diffusée, dans laquelle était...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1998), que le 3 juillet 1995, dans le journal télévisé de 20 heures, diffusé par la société TF1, M. Y... a annoncé les " mésaventures d'une cinquantaine de jeunes Français qui se sont retrouvés à Los Angeles sans famille d'accueil ", et a déclaré ensuite : " comme je vous le disais en titre, escroquerie aux séjours linguistiques, une cinquantaine d'adolescents français attendent dans des chambres d'hôtel à Los Angeles d'en savoir un peu plus sur leur sort. A leur arrivée aux USA, aucune famille ne les attendait " ; qu'au cours du même journal, une enquête a été diffusée, dans laquelle était citée la société Nacel, et dont l'auteur concluait : " à l'arrivée, le rêve américain s'est confronté à une réalité moins réjouissante... certains parents ont déjà décidé de porter plainte " ; que le 4 juillet 1995, dans le journal de 13 heures, la société TF1 a diffusé une autre enquête, dont l'auteur a indiqué : " mais les adolescents sont dans l'expectative, tout comme leurs parents qui se sentent grugés " ; que dans cette émission, le directeur de la société Nacel a présenté ses observations, déclarant qu'il y avait eu défaillance de l'organisateur aux Etats-Unis, que la sécurité des enfants avait été assurée et que l'organisation s'engageait à rembourser les parents des victimes et à rapatrier les enfants n'ayant pu être accueillis par les familles, s'ils le souhaitaient ;

Que s'estimant diffamée, la société Nacel a fait assigner devant le tribunal de grande instance, par acte d'huissier du 28 septembre 1995, la société TF1, et M. Y..., en réparation de son préjudice, sur le fondement à titre principal de l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, et à titre subsidiaire de l'article 1382 du Code civil ; que le Tribunal a fait droit à la demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les propos du présentateur du journal de 20 heures du 3 juillet 1995 constituent une diffamation envers la société Nacel et d'avoir en conséquence condamné M. Y... et la société TF1 in solidum à payer des sommes à ladite société en réparation de son préjudice moral et de son préjudice économique, alors, selon le moyen, que l'assignation en diffamation doit préciser et qualifier le fait invoqué et indiquer la loi applicable à la demande ; que l'assignation litigieuse citait les propos dénoncés en leur attribuant alternativement la qualification de diffamation ou, subsidiairement, de faute de droit commun, en visant les articles de la loi sur la liberté de la presse relative à la diffamation et l'article 1382 du Code civil ; que les termes de cette assignation ne répondent pas aux prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en énonçant le contraire pour en déduire que l'action en diffamation avait été régulièrement engagée, la cour d'appel a violé l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Mais attendu qu'il résulte de ce texte, d'ordre public, que dans les instances civiles en réparation d'infractions de presse, l'exception de nullité de l'assignation doit être invoquée avant toute défense au fond ;

Et attendu qu'il ne ressort d'aucune énonciation du jugement ni d'aucune production que la société TF1 et M. Y... aient excipé de la nullité de l'assignation avant toute défense au fond devant le Tribunal ; que l'exception présentée pour la première fois en cause d'appel était irrecevable, comme l'avait fait valoir la société Nacel ; que dès lors, abstraction faite des motifs critiqués par le moyen, qui sont surabondants, c'est à bon droit que l'arrêt a écarté l'exception ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les propos du présentateur du journal de 20 heures du 3 juillet 1995 constituent une diffamation envers la société Nacel et d'avoir en conséquence condamné M. Y... et la société TF1 in solidum à payer des sommes à ladite société en réparation de son préjudice moral et de son préjudice économique, alors, selon le moyen, que d'une part, l'action en diffamation n'est fondée que si le texte incriminé permet à la personne qui se prétend diffamée de se reconnaître comme étant personnellement visée ou aux destinataires des écrits ou propos de l'identifier ; que les propos dénoncés, tenus par M. Y..., étaient les suivants : " Comme je vous le disais en titre, escroquerie aux séjours linguistiques, une cinquantaine d'adolescents français attendent dans des chambres d'hôtel à Los Angeles d'en savoir un peu plus sur leur sort. A leur arrivée aux USA aucune famille ne les attendait " ; que le nom de la société Nacel n'était cité que dans le reportage qui suivait, réalisé par Mme Z... et M. X... ; qu'en énonçant que M. Y... avait présenté le voyage organisé par la société Nacel comme étant une escroquerie au séjour linguistique, laissant ainsi entendre qu'il avait désigné ladite société comme étant l'auteur d'une escroquerie, la cour d'appel a dénaturé les propos litigieux en violation des articles 1134 du Code civil et 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; que, d'autre part, la cour d'appel a considéré que le reportage réalisé par Mme Z... et M. X... relatait les faits tels qu'ils s'étaient déroulés et ne caractérisait ni une atteinte à l'honneur et à la considération de la société Nacel ni même une simple faute civile ; qu'il en résultait que l'annonce faite par M. Y... de l'existence d'une escroquerie ne pouvait pas désigner la société Nacel qui n'avait pas été présentée comme tel dans le reportage annoncé par les propos litigieux ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'en présentant au cours du journal télévisé de 20 heures le 3 juillet 1995, le voyage organisé par la société Nacel comme une escroquerie au séjour linguistique, sans que cette escroquerie soit imputée par le présentateur à un tiers, formulation qui laissait supposer que cette société avait encaissé des sommes d'argent sans fournir la prestation annoncée, M. Y... a commis une diffamation au préjudice de ladite société :

Que par ces constatations et énonciations, en partie déduites d'une appréciation souveraine des éléments de fait extrinsèques aux propos incriminés, la cour d'appel a, sans se contredire ni les dénaturer, exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-14549
Date de la décision : 20/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PRESSE - Diffamation et injures - Action civile - Assignation - Exception de nullité - Exception fondée sur l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 - Proposition in limine litis - Nécessité.

1° DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Action civile - Assignation - Exception de nullité - Exception fondée sur l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 - Proposition in limine litis - Nécessité 1° PROCEDURE CIVILE - Exception - Proposition in limine litis - Exception fondée sur l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881.

1° Il résulte de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, d'ordre public, que dans les instances civiles en réparation d'infractions de presse, l'exception de nullité de l'assignation doit être invoquée avant toute défense au fond.

2° DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Définition - Allégation portant atteinte à l'honneur et à la considération de la personne visée - Journaliste présentant un voyage organisé par une société comme une escroquerie - Absence d'imputation de l'escroquerie à un tiers.

2° Apprécie exactement le sens et la portée des propos incriminés, l'arrêt qui retient qu'a commis une diffamation le journaliste ayant présenté un voyage organisé par une société comme une escroquerie au séjour linguistique, sans que cette escroquerie fût imputée à un tiers, formulation qui laissait supposer que cette société avait encaissé des sommes d'argent sans fournir la prestation annoncée.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 53

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 janvier 1998

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 2000-02-24, Bulletin 2000, II, n° 36, p. 24 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 avr. 2000, pourvoi n°98-14549, Bull. civ. 2000 II N° 65 p. 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 65 p. 44

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.14549
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