AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X.., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre civile, section B), au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 février 2000, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'Etablissement national des invalides de la marine a fixé au 7 août 1996 la date de consolidation des blessures subies par M. X... à la suite d'un accident du travail ; que la cour d'appel (Rennes, 18 février 1998) a constaté que l'intéressé, ni comparant, ni représenté, ne soutenait pas son appel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que lorsque le litige porte sur une contestation d'ordre médical, les juges ne peuvent statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, comme les premiers juges, était saisie d'une contestation portant sur la date de consolidation des blessures à la suite de l'accident du travail subi par M. X... le 29 octobre 1993 et dont l'état n'est pas stabilisé à ce jour ; qu'en statuant au vu du rapport de l'expert désigné par l'ENIM, qui a fixé au 7 août 1996 la date de consolidation contestée par M.X..., les juges du fond ne pouvaient statuer qu'après avoir ordonné une expertise technique pour trancher la difficulté d'ordre médical dont dépendait la solution du litige ; qu'en omettant d'ordonner cette expertise, les juges du fond ont violé les articles L.141-1 et R.142-24 du Code de la sécurité sociale, dispositions d'ordre public ;
Mais attendu que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; que si l'appelant n'est ni comparant ni représenté devant la cour d'appel, celle-ci n'est saisie d'aucun moyen d'appel, le dépôt de conclusions ne pouvant suppléer le défaut de comparution ;
D'où il suit qu'ayant relevé que l'appelant n'était lors des débats ni présent, ni représenté, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'elle n'était saisie d'aucun moyen d'appel et qu'elle ne pouvait que rejeter le recours ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille.