AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Malika X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1997 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Besançon, dont le siège est ...,
2 / de la société Maty, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 février 2000, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, M. Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mlle X... a déclaré, par lettre simple postée le 20 février 1998 et adressée au greffe de la cour d'appel de Besançon, se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 19 décembre 1997, par cette même cour d'appel, en matière de sécurité sociale ;
Attendu qu'il s'agit d'une matière où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu, cependant, qu'il ne résulte pas du dossier de la procédure que l'arrêt de la cour d'appel ait été notifié à Mlle X... avec indication des formalités et du délai pour se pourvoir en cassation ; que la déclaration de Mlle X... au greffe de la cour d'appel n'a pas valablement saisi la Cour de Cassation ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de statuer ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille.