Joint en raison de leur connexité les pourvois n°s 98-12.215 et 98-16.359 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 1997), que Mme Françoise X..., Mlle Stéphanie X... et M. Guy X..., ont demandé, en leur qualité respective d'épouse et d'enfants de Guy X..., victime le 3 octobre 1978 à Marseille, d'une fusillade au cours de laquelle il a été mortellement blessé, l'indemnisation, par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, du préjudice ainsi subi ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir dit que la faute de Guy X... excluait leur droit à réparation et de les avoir déboutés en conséquence de leur demande, alors, selon le moyen, 1° que les juges ne peuvent exclure toute indemnisation que s'ils constatent que le comportement fautif de la victime était directement lié à la réalisation du dommage ; qu'en s'abstenant de caractériser le lien de causalité direct entre le comportement de Guy X... de 1977 jusqu'au 3 octobre 1978 jugé fautif et l'infraction pénale dont il a été l'une des victimes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; 2° qu'en excluant toute indemnisation, tout en admettant expressément que le magistrat instructeur n'avait pu, en 10 ans d'investigations, déterminer avec certitude le mobile de la tuerie, et que la thèse du règlement de comptes restait une simple hypothèse du juge d'instruction, la cour d'appel n'a pas caractérisé une faute de Guy X... en relation certaine avec le préjudice résultant de l'infraction pénale, et a violé l'article 706-3 du Code procédure pénale ; 3° que la cour d'appel a ainsi statué par motifs hypothétiques, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il lui appartenait de vérifier, en application de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, si Guy X... avait commis des fautes en relation avec son assassinat, la cour d'appel retient qu'il ressort de l'enquête pénale et notamment de l'ordonnance de non-lieu que la fusillade dite " du bar du Téléphone " n'est pas un accident, qu'il a été établi que Guy X..., séparé de son épouse, avait fait la connaissance de Paulette A... qui avait accepté dès juillet 1977 de se prostituer pour son compte et avait continué à l'assister financièrement jusqu'en mai 1978, alors qu'X... était incarcéré et ce avant de se placer sous la protection de Louis Z..., qu'il est aussi incontestable qu'au début de septembre 1978, récemment élargi, X..., totalement désargenté vivant chez sa mère, noté comme un voyou de petite envergure quoiqu'intégré au milieu, avait entrepris d'obtenir de Louis Z..., qui avait eu de graves démêlés judiciaires, le prix de cession de Paulette A... et qu'une rencontre avait eu lieu au bar du Téléphone, qu'en octobre 1978, X..., accompagné de Manuel Y..., avait déposé une cartouche de pistolet dans la bouche de la prostituée, qu'enfin X... avait passé la journée dans ce bar sans que cela se justifie autrement que par une attitude d'attente ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et énonciations, qui ne comportent aucun motif hypothétique, que le comportement fautif de Guy X... était en relation avec sa mort et excluait toute indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.