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20/04/2000 | FRANCE | N°97-14766

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2000, 97-14766


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;r>
LA COUR, en l'audience publique du 24 février 2000, où étaient présents : M. Ollier, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 2000, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, Mme Duvernier, M. Dufau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc , conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd, avocat de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois branches du moyen unique :

Attendu que M. X... a formé opposition à l'encontre d'une contrainte décernée par l'URSSAF le 14 décembre 1994 et faisant suite à une mise en demeure du 20 janvier 1993 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Marseille, 7 février 1997) a validé la contrainte et a condamné M. X... à payer la somme de 1 011 francs à l'URSSAF au titre des cotisations du second et du troisième trimestres 1992 ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte ;

qu'en considérant que la procédure suivie par l'URSSAF était régulière, sans s'expliquer, comme il y était invité, sur la validité de la mise en demeure adressée à M. X... qui ne mentionnait ni la nature des cotisations, ni la période à laquelle elle se rapportait, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L.244-2 et L.244-3 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que le Tribunal ne pouvait, sans entacher sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L.244-2 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, reprocher à M. X... de n'avoir pas contesté la décision de la Caisse devant la commission de recours amiable dans le délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure, sans rechercher si le cotisant avait été mis en mesure de contester utilement cette décision, en l'absence de toute précision sur la nature et la période concernées par la demande de paiement ; alors, enfin, que le débiteur à l'encontre duquel une contrainte a été décernée est fondé à former opposition à cette contrainte, même s'il n'a pas contesté antérieurement la dette de cotisations ; qu'en subordonnant la faculté de contester la régularité de la procédure à la saisine préalable de la commission de recours amiable, laquelle est facultative, le Tribunal a méconnu les dispositions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de la procédure que la contrainte a précisé qu'elle a été délivrée pour la somme de 1 011 francs au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er avril au 30 septembre 1992, et qu'elle s'est référée à la mise en demeure ayant indiqué que l'intéressé devait cette somme en qualité de travailleur indépendant ;

Et attendu que le jugement a relevé que M. X... ne conteste pas le montant des cotisations qu'il n'a pas réglées en temps opportun ;

D'où il suit qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la seconde et la troisième branches, le Tribunal a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-14766
Date de la décision : 20/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 07 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 avr. 2000, pourvoi n°97-14766


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.14766
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