La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2000 | FRANCE | N°99-83973

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 avril 2000, 99-83973


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 1999 qui, pour

agression sexuelle, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis ;

Vu le mémoir...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 1999 qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-27 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'agression sexuelle ;

"aux motifs que c'est à juste titre quoique par des motifs réduits à leur plus simple expression, et sans exposer les éléments de fait du délit visé à la prévention, que les premiers juges ont tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant la culpabilité du prévenu, qui ne conteste pas les attouchements pratiqués sur Y..., qui l'ont été sous la contrainte morale du fait qu'ils ont été commis dans les locaux de la gendarmerie ; que, pour ce qui est de la peine à infliger, la Cour considère qu'une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis constituera une sanction mieux proportionnée à la gravité des faits, atténuée par l'attitude provoquante de Y... ;

"1 ) alors que la contrainte morale doit s'apprécier de manière concrète en fonction de la capacité de résistance de la victime ; qu'en déduisant l'existence d'une contrainte morale de la circonstance que les attouchements sexuels incriminés avaient été pratiqués dans les locaux de la gendarmerie, sans expliquer en quoi cette circonstance aurait été de nature à impressionner Y... au point de lui ôter toute faculté de résistance, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;

"2 ) alors que l'attitude incitative de la personne sur laquelle sont pratiqués des attouchements sexuels exclut que celle-ci ait pu se trouver sous l'empire d'une contrainte morale ;

qu'en retenant que Y... avait subi sous la contrainte morale les attouchements sexuels pratiqués sur elle par Jaques X... tout en constatant par ailleurs qu'elle avait eu une attitude provocante à l'égard de ce dernier, la cour d'appel s'est contredite, privant ainsi sa décision de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 749, 750, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir précisé que X... était tenu au paiement d'un droit fixe de procédure de 800 F en application de l'article 1018 A du Code général des impôts, a dit que la durée de la contrainte par corps, s'il y avait lieu de l'exercer, serait déterminée conformément à l'article 750 du Code de procédure pénale ;

"alors que l'assujettissement au droit fixe de procédure dont le montant est déterminé par l'article 1018-A du Code général des impôts ne peut donner lieu au prononcé de la contrainte par corps prévue par l'article 749 du Code de procédure pénale ; que dès lors, en prononçant la contrainte par corps à l'encontre du prévenu après avoir précisé qu'il était redevable d'un droit fixe de procédure de 800 F, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susénoncés" ;

Vu les articles 749 et 750 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'assujettissement au droit fixe de procédure dont le montant est déterminé par l'article 1018 A du Code général des impôts ne peut donner lieu au prononcé de la contrainte par corps prévue par l'article 749 du Code de procédure pénale ;

Que, par ailleurs, cette mesure ne peut être ordonnée que dans les limites déterminées par l'article 750 du même Code ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir condamné le prévenu à 1 an d'emprisonnement avec sursis et précisé qu'il était redevable d'un droit fixe de procédure de 800 F, a prononcé la contrainte par corps ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion en date du 20 mai 1999, en ses seules dispositions concernant la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expréssement maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83973
Date de la décision : 19/04/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) CONTRAINTE PAR CORPS - Domaine d'application - Impôts et taxes - Droit fixe de procédure (non).


Références :

CGI 1018 A
Code de procédure pénale 749, 750

Décision attaquée : Cour d'appel de SAINT-deNIS de la REUNION, chambre correctionnelle, 20 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 avr. 2000, pourvoi n°99-83973


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.83973
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award