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19/04/2000 | FRANCE | N°99-82722

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 avril 2000, 99-82722


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, en date du 23 mars 1999, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle,

à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a ordonné la confisc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, en date du 23 mars 1999, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a ordonné la confiscation des armes saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation , pris de la violation des articles 249, 250, 251, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats qu'il a été procédé au remplacement de Sylvie Y... et Christophe A... empêchés par ordonnance du président des assises en date du 22 mars 1999 et qu'a siégé Eric Z..., juge au tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, délégué au tribunal de grande instance de Basse-Terre à compter du 22 mars 1999 par ordonnance du premier président ;

"alors que, seul le premier président de la cour d'appel était compétent pour pourvoir au remplacement des magistrats empêchés, la session supplémentaire n'ayant pas encore débuté, d'où il suit que la cour d'assises était irrégulièrement composée" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre a fixé, par ordonnance du 9 février 1999, l'ouverture de la session supplémentaire de la cour d'assises de la Guadeloupe au 15 mars suivant ; que c'est, dès lors, à bon droit, que le président de la cour d'assises a procédé, par ordonnance du 22 mars 1999, au remplacement de deux assesseurs empêchés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3,d, de la Convention européenne des droits de l'homme, 310, 331, 332, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et de l'oralité des débats, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président de la cour d'assises a donné lecture des dépositions écrites d'un témoin non comparant cotes D. 167, D. 114, D. 184 ;

"alors que, l'article 6.3.d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce il a été porté atteinte aux droits de la défense, l'accusé n'ayant pas pu exercer ses droits légitimes pour faire interroger un témoin dont trois dépositions ont été lues sans avoir pu être soumises au débat oral" ;

Attendu qu'en l'absence d'un témoin, le président de la cour d'assises a ordonné qu'il soit passé outre aux débats, sans aucune observation des parties ;

Que, donnant ensuite lecture des dépositions écrites du témoin précité, le président n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale ; qu'en cet état, il n'a été commis aucune violation des dispositions légales et conventionnelles visées au moyen, qui doit, dès lors, être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-18, 132-24 du Code pénal, 349, 362, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'accusé à une peine de douze ans de réclusion criminelle ;

"alors que, la Cour et le jury ne peuvent délibérer sur l'application de la peine après la déclaration de culpabilité qu'ils prononcent qu'après lecture par le président aux jurés des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal en les informant des modalités du prononcé de la peine (crim. 16 octobre 1996 Bull. n° 365) ; que la feuille de questions se borne à énoncer qu'il a été délibéré sur la peine dans les conditions prévues à l'article 362 du Code pénal sans autre précision, d'où il suit, que la chambre criminelle n'est pas en mesure de déterminer s'il a été satisfait aux prescriptions susvisées et si les jurés ont reçu l'information nécessaire avant de statuer sur la peine" ;

Attendu que la feuille de questions spécifiant qu'en conséquence de la déclaration de culpabilité, la Cour et le jury avaient délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale, il en résulte que, comme le prescrit ce texte le président a donné lecture aux jurés, avant la délibération sur la peine, des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82722
Date de la décision : 19/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la GUAdeLOUPE, 23 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 avr. 2000, pourvoi n°99-82722


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.82722
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