AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1998 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), au profit de Mme Yolaine X..., demeurant ... Amaryllis, 97200 Fort-de-France,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, suivant lettre du 3 septembre 1994, Mme X..., alors étudiante en 5e année de pharmacie, a été embauchée par M. Y... pour une durée d'un an et à temps partiel ;
que, par lettre du 15 décembre 1994, Mme X... a informé son employeur qu'elle cesserait ses fonctions à l'issue d'un préavis d'un mois ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la salariée au paiement d'une indemnité compensatrice pour rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée et de dommages-intérêts pour non-respect de deux mois de préavis ; que la salariée a formé une demande reconventionnelle ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 12 janvier 1998) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que, ce faisant, la cassation est encourue pour violation de la loi, dénaturation des faits de la cause, défaut ou insuffisance de motifs en ce que, en premier lieu, la cour d'appel a cru pouvoir induire du fait que la lettre d'embauche n'avait pas été signée par Mme X... que cette lettre ne saurait être considérée comme un contrat écrit, alors que, d'une part, la salariée ne contestait pas l'avoir reçue et n'en avait jamais contesté ni l'existence, ni le contenu, ni la durée d'une année et que, d'autre part, en ce que si l'absence d'écrit ou l'insuffisance de ses mentions rend le contrat réputé à durée indéterminée, la requalification du contrat ne peut être soulevée d'office, seul le salarié étant alors recevable à solliciter cette requalification s'il y trouve avantage, ce qui, en l'espèce, n'était pas la démarche de Mme X... qui ne demandait pas la requalification de son contrat, mais se bornait à préciser qu'elle avait décidé de le rompre parce qu'elle avait trouvé à se faire engager chez un autre pharmacien non plus pour une durée limitée, mais par contrat à durée indéterminée ;
en second lieu, en ce que l'arrêt n'a pas répondu aux soutiens de l'employeur faisant valoir que, s'agissant d'une pharmacienne en cours de thèse, les accords passés entre les syndicats d'étudiants et les syndicats de pharmaciens, ces derniers constituant une profession réglementée, ne prévoient que les contrats à durée déterminée pour les étudiants n'ayant pas encore passé leur thèse, le règlement intérieur de l'ordre des pharmaciens et le ministère de la Santé considérant comme exercice illégal de la pharmacie l'emploi permanent sous contrat à durée indéterminée de personnes ne possédant pas la totalité des diplômes exigés par les instances supérieures de la profession et par le Code de la santé publique ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, sans encourir les griefs contenus dans la première branche du moyen, a exactement décidé que, faute de comporter la signature de la salariée, le contrat à durée déterminée invoqué par l'employeur ne pouvait être considéré comme ayant été établi par écrit et qu'il était, par suite, réputé conclu pour une durée indéterminée ;
Attendu, ensuite, que l'employeur s'est borné à soutenir devant la cour d'appel que la salariée occupait un emploi d'aide en officine, excluant l'application de la réglementation plus restrictive régissant les étudiants engagés comme pharmaciens remplaçants dont le contrat ne peut excéder quatre mois, que Mme X..., remplaçant la préparatrice et non le pharmacien, pouvait conclure un contrat à durée déterminée d'un an en conformité à la réglementation professionnelle ;
qu'il en résulte que le moyen, tel qu'énoncé en sa seconde branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est irrecevable pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.