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19/04/2000 | FRANCE | N°98-41701

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41701


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Volailles Coeur de France, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1998 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section industrie), au profit de M. Jacques X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finan

ce, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Gué...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Volailles Coeur de France, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1998 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section industrie), au profit de M. Jacques X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Volailles Coeur de France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché par la société Jamain, aux droits de laquelle se trouve la société Volailles Coeur de France, en septembre 1991, en qualité d'employé de pesage ; que, le 5 octobre 1996, il a sollicité de son employeur le paiement d'un arriéré de quatre ans de la prime de froid, qu'il ne percevait que depuis quelque mois ; que n'ayant pas obtenu satisfaction, il a saisi le conseil de prud'hommes ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orléans, 29 janvier 1998) de l'avoir condamné à verser à M. X... une somme à titre d'arriéré de prime de froid pour la période allant de septembre 1991 à septembre 1995, alors, selon le moyen, d'abord, que la réglementation applicable aux conditions de traitement des volailles se borne à imposer leur maintien, après réfrigération, à une température comprise entre 0 et 4 à l'exclusion de toute condition relative à la température ambiante ; qu'en énonçant que la réglementation en vigueur imposait le maintien d'une température ambiante constante comprise entre 0 et 4 , la cour d'appel, en lui ajoutant une condition qu'il ne comporte pas, a violé l'article 12 de l'arrêté du 3 février 1997 ; alors, ensuite, que la preuve qu'il bénéficie des conditions conventionnelles d'octroi d'une prime pèse sur le salarié qui s'en prévaut ;

qu'une telle preuve ne saurait se déduire de l'absence de contestation de son adversaire ; qu'en l'espèce, la société avait précisé, dans ses écritures d'appel, que la température des volailles pendant leur séjour à l'usine était assurée, soit par courant d'eau glacée, soit par transfert dans les bacs de glace, soit par le passage en tunnel de congélation à -4 où l'homme n'avait pas accès ; qu'elle en avait déduit que M. X..., qui ne travaillait pas dans ces secteurs, mais au service des expéditions "ne travaillait pas de façon continue à une température inférieure à 8 " ; qu'en déduisant de son "absence de contestation" que le maintien des volailles à température réglementaire était assuré par l'exécution des opérations de pesage et emballage en salle réfrigérée entre 0 et 4 , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que le salarié travaillait en continu à une température inférieure à 8 et qu'il n'était pas établi que ses conditions antérieures de travail aient été différentes, a décidé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, qu'il devait bénéficier de la prime de froid prévue par la convention collective depuis septembre 1991 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Volailles Coeur de France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-41701
Date de la décision : 19/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Orléans (section industrie), 29 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 avr. 2000, pourvoi n°98-41701


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.41701
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