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19/04/2000 | FRANCE | N°98-41621

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41621


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Xuan Y... N'guyen, demeurant chez M. Georges X..., ..., 92160 Antony,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Zurich Saltiel, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président,

M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Xuan Y... N'guyen, demeurant chez M. Georges X..., ..., 92160 Antony,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Zurich Saltiel, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Zurich Saltiel, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial .

Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 13 novembre 1997 au secrétariat de la cour d'appel de Paris, M. Z..., s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 3 juillet 1997 ; que M. X..., en qualité de mandataire, a adressé le 10 février 1998 un mémoire ampliatif ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-41621
Date de la décision : 19/04/2000
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), 03 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 avr. 2000, pourvoi n°98-41621


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.41621
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