AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), au profit de la société Chanvrière Abbevilloise, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Chanvrière Abbevilloise, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé à effet du 2 avril 1991 par la société Chanvrière Abbevilloise en qualité de directeur commercial ; qu'il a été licencié pour faute grave le 26 juillet 1995 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 30 octobre 1997), de l'avoir débouté de ses demandes en retenant la faute grave alors, selon le moyen, que d'une part, le même fait fautif ne pouvait être sanctionné deux fois et que, d'autre part, les faits invoqués à l'appui du licenciement étaient prescrits ;
Mais attendu d'abord, que la cour d'appel qui a constaté que l'avertissement du 30 juin 1995 pour non-respect des directives de la direction générale concernant les encours clients ne visait que la société Gino tandis que la lettre de licenciement du 26 juillet 1995 qui reprenait l'exposé de la faute de non-respect des directives de la direction générale concernant les encours clients concernait sept autres clients, les faits n'ayant été révélés que le 10 juillet 1995, soit postérieurement à l'avertissement, lors du changement de système informatique, a sans encourir les griefs du moyen exactement décidé que le même fait fautif n'avait pas été sanctionné deux fois ;
Et attendu ensuite que la cour d'appel qui a constaté que la faute de non-facturation se rapportait à des faits révélés à l'employeur le 10 juillet 1995 et que la procédure avait débuté le 17 juillet 1995, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Chanvrière Abbevilloise ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.