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19/04/2000 | FRANCE | N°98-41429

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41429


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, 8e chambre), au profit de la société Starter Courses, M. Laurent Y..., dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller

référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, M. Kehrig, avocat général...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, 8e chambre), au profit de la société Starter Courses, M. Laurent Y..., dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., engagé, le 1er avril 1996, en qualité de coursier, par la société Starter Courses, a été licencié le 10 mai 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes notamment en rappel de salaires, en indemnité de repas par application de la Convention collective nationale des transports routiers, et en paiement d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que, pour rejeter l'intégralité des demandes du salarié, le conseil de prud'hommes s'est borné à relever que M. X... ne rapportait aucun commencement de preuve à l'appui de ses prétentions ;

Qu'en statuant ainsi, sans aucune analyse des éléments de la cause, le conseil de prud'hommes qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;

Condamne la société Starter Courses, Laurent Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-41429
Date de la décision : 19/04/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris (section commerce, 8e chambre), 23 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 avr. 2000, pourvoi n°98-41429


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.41429
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