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19/04/2000 | FRANCE | N°98-41230

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41230


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., immeuble Pollux, appartement 41 B, 76000 Rouen,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Bar des Fleurs -Café Leffe, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions

de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., immeuble Pollux, appartement 41 B, 76000 Rouen,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Bar des Fleurs -Café Leffe, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Bar des Fleurs -Café Leffe, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été embauché le 13 juillet 1992 par la société Bar des fleurs en qualité de commis de cuisine ; que, le 5 mai 1994, son médecin lui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 11 mai ;

que dès le 7 mai, l'employeur lui demandait si son absence devait être assimilée à une démision ; que l'arrêt de travail ayant été prolongé jusqu'au 7 juin 1994, il s'est présenté à deux reprises à son travail en juin 1994, mais que l'employeur l'a considéré comme démissionnaire ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande à titre de congés payés, alors, selon le moyen, que M. X... formulait une demande à titre d'indemnité de congés payés acquis jusqu'au 31 mai 1994 représentant une somme globale de 12 850,60 francs correspondant à 5 150,80 francs pour la période du 13 juillet 1992 au 31 mai 1993 ; pour la période du 1er juin 1993 au 31 mai 1994, 1 336 francs au titre de la cinquième semaine de congés payés ; 534,40 francs au titre des congés payés sur préavis ; qu'il n'était pas discuté que le salarié avait été en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 8 juin 1994 et avait, en conséquence, acquis des droits à congés jusqu'à cette date ; que dès lors, sans motiver sa décision, la cour d'appel, qui a débouté le salarié de sa demande à titre d'indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 1993 au 31 mai 1994 d'un montant de 7 155,40 francs, laquelle ne pouvait être réglée par le versement par l'employeur de la somme de 6 231,34 francs correspondant à la période antérieure du 13 juillet 1992 au 31 mai 1993 également réclamée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs adoptés, répondu aux conclusions prétenduement délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes et le considérer comme démissionnaire, la cour d'appel énonce que le salarié a été en congé-maladie du 5 mai au 7 juin 1994, que rien ne vient étayer sa version selon laquelle il se serait présenté le 8 juin pour reprendre son travail et en aurait été empêché par l'employeur ; que les attestations versées aux débats sont parfaitement circonstanciées à propos du fait que M. X... ne s'est pas présenté le 8 juin mais seulement le 22 juin ;

que ces mêmes témoins attestant que le salarié a affirmé, ce 22 juin, sa volonté de quitter l'établissement ; que le comportement du salarié le 22 juin 1994, tel que décrit par les collègues de travail, constitue une manifestation de volonté non équivoque de démission ; que c'est surabondamment que l'employeur, craignant quelques difficultés et ayant pris conseil de l'Inspection de Travail, a, par lettre du 15 juillet 1994, offert au salarié une reprise de ses fonctions : "Néanmoins pour respecter la procédure prévue par le Code du travail, vous avez 48 heures au reçu de ce courrier pour consulter le planning des commis de cuisine. Veuillez apporter la justification de votre absence" ; que le salarié n'a aucunement déféré à cette offre confirmant bien par là la véracité des témoignages versés aux débats quant à sa volonté de démission ;

Attendu, cependant, que la démission doit résulter d'une volonté du salarié exprimée de façon claire et non équivoque ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la non-reprise du travail après un arrêt-maladie ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes relatives à la rupture du contrat du travail pour licenciement, l'arrêt rendu le 13 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-41230
Date de la décision : 19/04/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Démission - Définition - Non-reprise du travail (non).


Références :

Code du travail L122-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre sociale), 13 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 avr. 2000, pourvoi n°98-41230


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.41230
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