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19/04/2000 | FRANCE | N°98-41037

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41037


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Marie Z..., demeurant ...,

2 / M. Philippe A..., demeurant ...,

3 / M. Alain X..., demeurant 4, Bois B..., 33620 Marcenais,

4 / M. Francis Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section industrie), au profit de la Société européenne de propulsion (SEP), dont le siège est ... de Rothschild, 92150 Suresnes,

défenderesse à la cas

sation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Marie Z..., demeurant ...,

2 / M. Philippe A..., demeurant ...,

3 / M. Alain X..., demeurant 4, Bois B..., 33620 Marcenais,

4 / M. Francis Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section industrie), au profit de la Société européenne de propulsion (SEP), dont le siège est ... de Rothschild, 92150 Suresnes,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de M. A..., de M. X..., de M. Y..., de Me Cossa, avocat de la Société européenne de propulsion , les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 21 novembre 1997) que plusieurs salariés de la société Européenne de Propulsion (SEP), faisant valoir que le samedi 11 novembre 1998 se trouvait inclus dans leurs congés payés et que lorsqu'un jour férié est compris dans la période de congés, celle-ci est prolongée d'un jour même si le jour férié correspond à un jour ouvrable mais non travaillé dans l'entreprise, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement de dommages-intérêts en compensation de ce jour férié englobé dans leurs congés payés ;

Attendu que les salariés font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen, d'une part, que le motif d'ordre général équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant de façon péremptoire que le décompte des congés payés en jours ouvrés ne peut se révéler plus défavorable au salarié, que de la durée totale exigible de 30 jours ouvrables de congés payés découlent 25 jours ouvrés, que ce système de calcul des congés payés ouvrés est plus avantageux pour les salariés que le système découlant de la loi, le conseil de prud'hommes a statué par un motif d'ordre général en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que d'autre part, l'intervention d'un jour férié chômé dans une période de congés a pour effet de prolonger d'une journée la période de congés lorsqu'elle est calculée en jours ouvrables ; qu'en ne recherchant pas si, au cas précis des salariés concernés, le décompte des congés payés en jours ouvrables n'était pas plus avantageux que le décompte en jours ouvrés, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 223-2 et L. 223-8 du Code du travail ;

Mais attendu que si aux termes de l'article L. 223-2 du Code du travail, le calcul des congés payés doit, en principe, être effectué à partir des jours ouvrables, ce décompte peut également être déterminé à partir des jours ouvrés dès lors qu'il garantit aux salariés des droits au moins égaux à ceux résultant de la loi ;

Et attendu qu'ayant relevé que les salariés avaient bénéficié de 26 jours ouvrés de congés correspondant à 31 jours ouvrables, le conseil de prud'hommes, procédant à la recherche prétendument omise, a pu décider que ceux-ci avaient été remplis de leurs droits ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Z..., A..., Y... et X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. Z..., A..., Y... et X... d'une part, par la SNECMA venant aux droits de la SEP, d'autre part ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-41037
Date de la décision : 19/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Durée - Calcul d'après les jours ouvrés ou ouvrables.


Références :

Code du travail L223-2

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bordeaux (section industrie), 21 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 avr. 2000, pourvoi n°98-41037


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.41037
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