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19/04/2000 | FRANCE | N°98-40790

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40790


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, société en commandite par actions, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Dario Y...
X... Silva, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions d

e président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller ré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, société en commandite par actions, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Dario Y...
X... Silva, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 décembre 1997), que M. Y...
X... Silva, salarié de la société Manufacture française de pneumatiques Michelin, faisant valoir que la décision de l'employeur avait eu pour effet de le priver des deux jours de congés supplémentaires liés au fractionnement et de prendre dans des conditions normales la cinquième semaine de congés, a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Manufacture Michelin fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, que tout le raisonnement de la cour d'appel ayant porté sur le positionnement de la quatrième semaine de congés et sur le point de savoir si l'employeur pouvait soumettre son acceptation du positionnement de cette quatrième semaine en décembre à la renonciation par le salarié à des congés supplémentaires pour fractionnement, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 223-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui en définitive condamne l'employeur au paiement au salarié d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre de la cinquième semaine ; que, de plus, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui accorde au salarié une indemnité compensatrice de congés payés au titre de la cinquième semaine sur la simple affirmation que celui-ci aurait été empêché de prendre dans des conditions normales cette cinquième semaine de congés payés ; qu'en outre, subsidiairement, faute d'avoir constaté que le salarié n'aurait pas pris sa cinquième semaine de congés, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 223-1 et suivants du Code du travail l'arrêt qui condamne l'employeur à lui verser une indemnité compensatrice à ce titre ; que, d'autre part, l'article L. 223-7 du Code du travail dispose que "sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans un délai d'un

mois avant la date prévue du départ" ; que le salarié ayant remis début mars 1995 à sa maîtrise sa feuille de desiderata de congés en demandant les périodes du 7 au 26 août (trois premières semaines) et du 26 au 30 décembre (quatrième semaine), que la direction l'ayant informé le 31 août 1995 de son défaut d'acceptation du positionnement de sa quatrième semaine de congés au cours de la semaine du 26 au 30 décembre à moins de renonciation du salarié à des congés supplémentaires pour fractionnement et que le salarié ayant refusé cette renonciation, viole le texte précité l'arrêt qui considère que la Manufacture Michelin n'aurait pu légalement modifier le 31 août 1995 (soit bien plus d'un mois avant la date initialement prévue) le positionnement de la quatrième semaine de congé et l'imposer au cours de la semaine du 15 au 22 octobre 1995, sauf circonstances exceptionnelles non justifiées ; que, de plus, après avoir constaté que le salarié avait "remis début mars 1995 à sa maîtrise sa feuille de desidarata de congés en demandant les périodes du 7 au 26 août et du 26 au 30 décembre" et que "le 31 août 1995, la direction lui imposa la quatrième semaine du 15 au 22 octobre", se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui retient ensuite que "les dates qui avaient été, selon l'attestation de M. Z..., agent de maîtrise, fixées d'un commun accord, à savoir 7 au 26 août et 26 au 30 décembre, n'ont pas été modifiées" ;

qu'enfin l'article L. 223-8 du Code du travail autorisant expressément la renonciation au congé supplémentaire en cas de fractionnement par accord individuel du salarié, viole ce texte l'arrêt qui considère qu'à défaut d'un tel accord, la société Manufacture Michelin ne pouvait, en l'espèce, refuser le fractionnement sollicité par le salarié ;

Mais attendu qu'ayant rappelé que selon l'article L. 223-8 du Code du travail le fractionnement du congé principal qui relève de la décision finale de l'employeur ne peut être pratiqué qu'avec l'agrément du salarié, la cour d'appel, qui a relevé qu'alors que le congé principal avait été fractionné, d'un commun accord des parties, du 7 au 26 août et du 26 au 30 décembre, l'employeur avait imposé au salarié, au retour de la première période de congés, la prise de la quatrième semaine du 15 au 22 octobre et fixé en ses lieu et place la cinquième semaine, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur avait empêché le salarié de prendre sa cinquième semaine de congé dans des conditions normales, lui causant un préjudice dont il était en droit d'obtenir réparation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Manufacture française des pneumatiques Michelin aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40790
Date de la décision : 19/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Fractionnement - Conditions.


Références :

Code du travail L223-1 et s.

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre sociale), 09 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 avr. 2000, pourvoi n°98-40790


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.40790
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