AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1997 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Y..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Ifco,
2 / du CGEA de Bordeaux, dont le siège est les Bureaux du Lac, rue JG Domergue, 33049 Bordeaux Cedex,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., ès qualités et du CGEA de Bordeaux, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 11 février 1991, en qualité d'enseignant par la société IFCO, actuellement en liquidation judiciaire ; que n'ayant pas été payé de son salaire du mois de janvier 1995, il a, après plusieurs réclamations, pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés sans donner de motifs à sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motif adopté des premiers juges, a relevé que le salarié ne rapportait pas la preuve du bien fondé de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 143-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la clause résolutoire est toujours contenue dans les contrats synallagmatiques, que cependant celui qui l'invoque doit être de bonne foi ; qu'en l'espèce, il n'est pas discuté par le salarié, qu'il avait été informé au cours d'une réunion de la société IFCO du 23 février 1995, de la réalité de la situation et de l'imminence de la déclaration de cessation de paiement ; que le retard de paiement de salaires pendant un mois, eu égard à la garantie légale par les AGS des six derniers mois de salaires, s'il a causé un préjudice au salarié, n'est pas tel qu'il justifie la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Attendu cependant, que la rupture du contrat de travail résultant d'un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, notamment celle de payer les salaires, s'analyse en un licenciement ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait cessé le travail, pour cause de non-paiement du salaire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis, conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 8 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.