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19/04/2000 | FRANCE | N°98-40712

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40712


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

en cassation du jugement rendu le 4 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas (section industrie), au profit de la société Largier technologie, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Financ

e, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guén...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

en cassation du jugement rendu le 4 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas (section industrie), au profit de la société Largier technologie, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été embauché par la société Largier technologie le 8 août 1988, en qualité de plombier-chauffagiste ; qu'ayant été affecté sur un chantier situé à 60 kilomètres de son domicile, il percevait des indemnités de déplacement ; qu'estimant avoir droit à des indemnités de grand déplacement conformément à la convention collective des ouvriers du bâtiment, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aubenas, 4 décembre 1997) d'avoir rejeté sa demande d'indemnités de grand déplacement, pour les motifs exposés au moyen, tirés d'une violation des articles 8-21 et 8-22 de la convention collective des ouvriers du bâtiment ;

Mais attendu que l'article 8-21 de la convention collective dispose que l'indemnité de grand déplacement est allouée à l'ouvrier qui travaille sur un chantier dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de sa résidence ;

Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que l'employeur avait mis à disposition des salariés affectés sur le chantier litigieux des véhicules de la société pour effectuer les trajets quotidiens, mais que M. X... avait décidé de loger sur place avec l'accord de l'employeur, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'il ne pouvait prétendre aux indemnités de grand déplacement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé .

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40712
Date de la décision : 19/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Bâtiment - Salaire - Indemnité de grand déplacement (non).


Références :

Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment art. 8-21

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Aubenas (section industrie), 04 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 avr. 2000, pourvoi n°98-40712


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.40712
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