AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section A), au profit :
1 / de la Société transports frigorifiques européens, société anonyme, dont le siège est 93, boulevard Malesherbes, 75008 Paris,
2 / de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est quartier du Lac, avenue de la Jallère, 33056 Bordeaux Cedex,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la Société transports frigorifiques européens, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé le 28 mai 1990 par la société Transports frigorifiques européens (TFE) ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 20 octobre 1993 ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt s'est borné à énoncer que le salarié s'était placé en situation d'infraction avec une note du 1er août 1993 comportant une interdiction absolue de quitter l'agence ou le quai avec des produits, dont M. X... ne pouvait ignorer ni le sens, ni la portée, ni le caractère impératif, et que ce comportement constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir écarté le vol de produit reproché au salarié qui constituait le seul grief mentionné dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui a ajouté un grief à la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, a violé la disposition susvisée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la Société transports frigorifiques européens aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société transports frigorifiques européens à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.