AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Conforama, société anonyme, dont le siège est ... (Lognes), 77432 Marne-la-Vallée Cedex 02,
en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce), au profit de M. Bernard X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Conforama, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Conforama en qualité de vendeur dont la rémunération est composée d'un fixe mensuel et d'une guelte, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande à titre de rappel de salaire sur le paiement des repos compensateurs des dimanches exceptionnellement travaillés pour la période de 1991 à 1995 ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire correspondant aux repos compensateurs des dimanches exceptionnels ainsi qu'une somme au titre des congés payés afférents, après avoir relevé que le salarié avait perçu pour le travail exceptionnel du dimanche une majoration de salaire de 1/22e des gueltes du mois, le conseil de prud'hommes a énoncé que les repos compensateurs n'ayant pas été pris en jours de repos, l'indemnisation de ces jours de repos compensateur devait être payée sur la base de 1/22e des gueltes du mois ;
Attendu, cependant, qu'il n'était pas contesté que le salarié avait bénéficié des repos compensateurs auxquels il avait droit et que le litige dont était saisi le conseil de prud'hommes ne portait que sur le mode de rémunération de ce repos compensateur ; qu'en considérant dès lors que les repos compensateurs n'avaient pas été pris en jours de repos pour en ordonner l'indemnisation, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE mais seulement en celles de ses dispositions ayant dit que le repos compensateur des dimanches exceptionnels doit être indemnisé sur la base de 1/22ème des gueltes du mois et ayant condamné l'employeur au paiement de sommes à titre de rappel de salaire sur le paiement des repos compensateurs et à titre de congés payés afférents, le jugement rendu le 1er décembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dijon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.